Conseil d’Etat, 16 février 2004, n° 253334, Communauté cantonale de Celles-sur-Belle
Résumé : les délibérations à objet électoral, qui doivent être transmises au sous-préfet en vertu de l’article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, n’entrent pas dans le champ des actes dont la force exécutoire est subordonnée à leur transmission préalable au préfet dans le seul but de permettre à celui-ci d’exercer son contrôle administratif dans les conditions définies par l’article L. 2131-6 du CGCT. Les mandats dont procèdent ces délibérations entrent donc en vigueur dès la proclamation publique des résultats de l’élection. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, n° 98NC00207, Préfet des Vosges

Résumé : Lorsqu’un syndicat de communes est exclusivement chargé de l’exploitation, en régie ou par voie d’affermage ou de concession, d’un ou de services publics à caractère industriel ou commercial, tels que le service public de l’assainissement, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et à la condition que le conseil municipal ait voté, à cette fin, une délibération répondant aux exigences de forme et de fond définies par le dernier alinéa du même article L. 2224-2. Aussi bien dans le cas où une telle prise en charge est licite au regard des dispositions qui viennent d’être rappelées que dans celui où, les conditions posées par ces dernières n’étant pas remplies, elle est interdite, le syndicat ne peut bénéficier ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1 de l’article L. 5212-19, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5219-20, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n’exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère, auquel cas la contribution des communes associées ou le produit fiscal qui la remplace ne peut être perçu que dans la limite des nécessités propres à ces autres services, telle que les décisions du syndicat la déterminent. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Nantes, 13 mai 2003, n° 99NT01319, Commune de Saint-Cyr-en-Val

Résumé : Une compétence visant à soutenir le développement de l’enseignement supérieur, outre que son exercice aboutirait à la satisfaction d’un objectif débordant le cadre communautaire, ne saurait être regardée, même en prenant en considération ses effets indirects, comme une action de développement économique. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 décembre 2003, n° 99BX02637, SARL Laura Production

Résumé : En vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, un transfert d’établissement d’une commune à une autre, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un même établissement public de coopération intercommunale se substituant à elles pour l’application des dispositions relatives à ladite taxe, équivaut à une suppression suivie d’une création d’établissement. [Lire la suite]

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