Conseil d’Etat, Avis, 12 décembre 2003, n° 259472, SCI Sunset Investissement
Résumé : En Nouvelle-Calédonie, où les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables, les maires ont compétence pour ordonner, au nom de la province, l’interruption, pour des motifs d’urbanisme, de travaux en cours, qu’ils soient ou non compétents pour délivrer, au nom de la commune, les autorisations individuelles d’utilisation du sol. Cette compétence conduit le maire à prendre un acte administratif soumis au contrôle du juge administratif, mais susceptible d’être privé d’effet par une décision du juge pénal. Ces dispositions fondent la compétence du maire de la ville de Nouméa, dans laquelle un tel plan a été approuvé, pour, le cas échéant, ordonner l’interruption de tels travaux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 252268, Mme Nicole W.

Résumé : Sauf urgence demandée par au moins six membres du congrès, les propositions de délibération présentées par les membres du congrès doivent être, dans les 48 heures de leur dépôt, transmises pour avis au gouvernement, qui dispose d’un mois pour se prononcer, avant d’être confiées pour examen à l’une des douze commissions intérieures spécialisées créés par ce règlement. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 14 mai 2003, n° 99PA02209, M. Guy P.

Résumé : Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de l’ensemble du texte du décret du 22 septembre 1998, que la nouvelle résidence" mentionnée aux articles 39 et 40 est celle qui résulte de l’affectation d’un agent en dehors du territoire où se trouve sa "résidence habituelle". La nouvelle résidence ou résidence administrative doit ainsi être déterminée par rapport au lieu où se situe le centre des intérêts matériels et moraux de l’agent concerné. L’application de régimes d’indemnisation différents suivant que les agents bénéficient ou non d’un logement meublé dans leur nouvelle résidence ne constitue pas une atteinte illégale au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, dès lors que lesdits agents se trouvent dans des situations différentes quant aux contraintes de déménagement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 29 avril 2002, n° 241560, Société l’Exotique

Résumé : La définition d’un régime de protection de l’exploitation des oeuvres cinématographiques en salles par l’instauration d’un délai avant que ces oeuvres puissent être commercialisées sous forme de supports vidéocassettes et vidéodisques n’entre pas dans le domaine de la communication audiovisuelle. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 199337, ASSOCIATION NATIONALE D’ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS

Résumé : Contrairement à ce que soutient le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, la consignation à bord du navire, si elle impose des obligations aux compagnies de transport, affecte également la liberté individuelle des étrangers qui en font l’objet ; que l’entrave ainsi apportée à cette liberté, pour une durée maximum qui n’est pas précisée, n’est assortie d’aucune disposition de nature à garantir, selon des modalités appropriées, l’intervention de l’autorité judiciaire pour que celle-ci exerce, dans les meilleurs délais, la responsabilité et le pouvoir de contrôle qui lui reviennent ; qu’ainsi ces dispositions méconnaissent l’article 66 de la Constitution. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 27 juillet 2001, n° 233446, Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Résumé : La décision par laquelle un membre du gouvernement refuse d’apposer son contreseing sur un acte assujetti à cette formalité en vertu de l’article 128 précité de la loi organique du 19 mars 1999, n’est pas détachable de l’acte pour lequel le contreseing est requis. Il s’ensuit que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son président ne sont pas recevables à contester devant la juridiction administrative le refus d’un membre du gouvernement d’apposer son contreseing sur un acte assujetti à cette formalité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 214223, M. Boyer

Résumé : L’article 34 du décret du 13 juillet 1937, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d’abrogation, impose aux voyageurs arrivant en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des fonctionnaires et militaires français, de remplir "une feuille de renseignement" avant leur débarquement ; que cette obligation faite à tout citoyen français se rendant en Nouvelle-Calédonie apporte à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas, à la date de la décision attaquée, justifiées par des nécessités propres à ce territoire d’outre-mer. [Lire la suite]

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