Conseil d’Etat, 12 décembre 2008, n° 312441, Véronique B.
Résumé : Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision administrative, fût-elle de rejet, si, d’une part, l’urgence le justifie et si, d’autre part, l’un des moyens paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, d’apprécier objectivement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 316743, Ville de Paris

Résumé : Afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, il appartient au juge des référés qui retient la condition d’urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estime que l’urgence justifie la suspension de l’acte attaqué ; que le respect de cette exigence s’apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l’argumentation présentée en défense. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 22 octobre 2008, n° 309956, Commune de Plestin-les-Grèves

Résumé : En tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse, la cour administrative d’appel de Nantes a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative qui ne permettent au juge des référés d’accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 312140, Michel R.

Résumé : Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’ être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ; qu’en outre le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 312836, Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 1 et Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rond Point des Pistes 3

Résumé : Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d’un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu’il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l’ordonnance prise en application de l’article L. 521-1 du même code, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d’insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l’argumentation présentée dans l’instance aux fins de réexamen n’appelait pas de nouvelles précisions [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 9 avril 2008, n° 311707, Section française de l’Observatoire international des prisons

Résumé : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 mai 2004, n° 03BX02179, Société Aqua TP

Résumé : Il résulte de la généralité même de leurs termes que les dispositions de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative ont vocation à s’appliquer à toute obligation dont peut se prévaloir un créancier à l’encontre d’une personne publique. La circonstance que cette personne publique ait manifesté l’absence de désaccord de sa part sur l’existence même de l’obligation ne saurait priver par elle-même d’objet la demande du créancier aussi longtemps que ce dernier n’aura pas été rempli de ses droits par le paiement. Il en va notamment ainsi lorsque la collectivité redevable d’une somme a procédé au mandatement de cette somme tant que le paiement effectif du créancier n’a pas été effectué. [Lire la suite]

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