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14 janvier 2000

L’organisation judiciaire écossaise à l’épreuve de la CEDH

La Grande-Bretagne possède une conception juridique totalement différente de la notre. En effet, il n’existe quasiment aucun textes écrits fondamentaux préservant les droits des personnes posant clairement les principes du droit britannique. Le seul véritable texte est le Bill of Right de 1689, sorte de Déclaration des Droits de l’Homme. Mais, depuis un an, la situation a changé. En effet, le gouvernement britannique a fait adopté en octobre 1998 un texte par le Parlement, le Human Right Act, qui transpose les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dans leur droit interne. Régionalisme oblige, la transposition de ces dispositions ont été faites en Ecosse par l’intermédiaire de l’article 126 du Scotland Act. Or, c’est justement cet acte qui a créé un vrai chamboulement.

Contrairement au Human Act qui n’entrera en vigueur qu’en octobre 2000, le Scotland Act est déjà entré en vigueur en Ecosse. Le 17 novembre 1999, La Haute Cour de Justice d’Ecosse a jugé à l’unanimité de retirer une affaire qui devait être portée devant un "sheriff temporaire" au profit d’un juge titulaire. Qu’est-ce qu’un "sheriff temporaire" ? Il s’agit d’un juge pénal nommé pour un an renouvelable, qui a une expérience d’au mois 5 ans en qualité d’avocat [advocate] ou de conseiller juridique [sollicitor] et qui souvent est en attente de devenir titulaire. Dans cette décision, la Cour a fait application de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui reconnaît le droit de tout individu à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Seulement, les juges ont considéré que l’institution du sheriff temporaire était contraire au principe d’impartialité.

En effet, l’impartialité suppose l’indépendance du juge vis-à-vis d’autres personnes, et notamment du pouvoir exécutif. Seulement, il y a un problème vu qu’il s’agit d’un juge temporaire nommé par l’exécutif pour un an et renouvelable. Selon le Pr. Bullier de l’Université de Paris I, « Le système écossais créée une situation où le juge est pris d’espoir et de crainte quand son poste vient à être renouvelé. Le juge se trouve dans une situation de dépendance problématique au regard de l’article 6 de la Convention. ». En effet, le choix du renouvellement revient au Lord Advocate [assimilable au Procureur Général] par définition proche de l’exécutif. Le juge a relevé notamment dans sa décision pour appuyer son argumentaire qu’il n’y avait aucun contrôle formel relatif aux critères à appliquer pour l’annulation d’une procédure ou le non-renouvellement d’une nomination. En un mot, étant donné qu’un sheriff temporaire peut voir ses fonctions cesser n’importe quand, pour n’importe quelle raison, celui-ci ne peut être totalement impartial vis-à-vis de l’exécutif qui possède le pouvoir de le destituer. D’autres moyens auraient pu conduire à cette "illégalité" de l’existence même d’un juge temporaire. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a notamment eu l’occasion de juger qu’un mandat d’une durée de quatre ans impliquait l’absence d’indépendance du juge. Ici, le mandat du juge écossais est tout de même d’un an. Mais ce moyen n’a pas été retenu.

Cette décision a eu une conséquence préjudiciable à l’organisation judiciaire écossaise. Le Ministre écossais de la Justice a suspendu les 126 sheriffs temporaires et a redistribué les affaires pénales dont ils s’occupaient [environ 25% du total] aux 110 juges titulaires qui étaient déjà engorgés. Ainsi, cet arrêt de la Cour écossaise a complètement déstabilisé le système judiciaire de l’Ecosse mais, il faut surtout relever que ce n’est qu’un début. En effet, il existe en Angleterre et au Pays-de-Galles des juges similaires à ces sheriffs temporaires qui sont des "recorders" ou des "assistants recorders".

Pour les personnes qui désireraient obtenir de plus amples informations sur cette décision de la Cour Ecossaise, je ne peux que leur recommander de se précipiter sur le numéro des Petites Affiches du 21 Décembre 1999 [n°253, p.23] dans lequel le Pr. Bullier de l’Université de Paris I revient beaucoup plus en détail sur les conséquences de cette décision. A Lundi pour un retour au droit français !

 


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