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31 janvier 2000

L’illicéité des grèves

En ce début de semaine sociale fortement agitée, puisqu’il n’y aura pas un seul jour sans grève, il est sans nul doute important de poser les limites de celle-ci en rappelant notamment un arrêt rendu par la Haute juridiction judiciaire la semaine dernière. En effet, la Cour de Cassation a rejeté mercredi dernier le pourvoi formé par la CGT contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia qui l’avait condamnée à payer 2,6 millions de francs à EDF en réparation de l’organisation de mouvements sociaux illicites en Corse au cours des années 1994 et 1995.

Dans un arrêt rendue le 27 février 1997, la Cour d’Appel de Bastia avait estimé que les syndicats instigateurs et organisateurs des mouvements illicites étaient tenus de réparés les troubles causés par cette illicéité. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a pour sa part confirmé la responsabilité des syndicats en relevant le caractère fortement illicite des mouvements.

Elle a indiqué notamment que l’action n’était pas un arrêt collectif et concerté du travail et donc ne représentait pas une véritable grève. En l’espèce, il s’agissait de piquets de grève, du blocage du système d’information de l’entreprise, de détournements de matériel, de dégradation de locaux, de coupures de courant et du blocage de la tarification sur le tarif "heures creuses".

La Cour de Cassation a également précisé que ces actions n’avaient pas cessé malgré l’intervention de plusieurs décisions de justice ordonnant la libération des lieux et la restitution du matériel. Il n’y avait donc pas, selon elle, d’exercice normal du droit de grève, mais des mouvements fautifs dont les syndicats avaient été « constamment les instigateurs et les organisateurs, en avaient assuré la maîtrise et la poursuite, en incitant par des directives l’accomplissement des actes fautifs par les agents. ».

Ainsi, la haute juridiction rappelle les limites. La grève ne consiste qu’en un arrêt concerté et collectif du travail. Tous les autres manifestations de la mauvaise humeur des salariés [séquestration, destruction de matériel] ne rentre plus sous la dénomination du mouvement social licite et par conséquent peut donner lieu à dédommagement et indemnisation de l’entreprise victime de ces pseudos-grèves.

 


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