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17 février 2004

Dépôt des listes de candidats : le tribunal administratif de Nice rejette le recours du président du FN

Aux termes de l’article L.339 du Code électoral, sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

Souhaitant obtenir une attestation des services fiscaux de l’inscription au rôle des contributions directes (taxe d’habitation pour le local de campagne), le Président du Front National s’est heurté à un refus. En effet, les services fiscaux des Alpes-Maritimes ont indiqué que la taxe d’habitation est établie, non au titulaire du bail, mais au nom "des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation".

Cette position est fondée sur les dispositions de l’article 1408 du Code général des impôts qui dispose que "la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables".

Mécontent de cette interprétation, le président du FN a saisi la justice administrative d’un référé-liberté. Dans une ordonnance du 14 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le recours au motif "l’atteinte aux libertés fondamentales dont se prévaut M. Le Pen n’est pas telle, à la supposer établie, que des mesures soient prises dans le délai de 48h00 pour sauvegarder ces libertés".

Les juges considèrent qu’à la vue de la disposition précité du Code général des impôts, le refus de délivrance opposé par les services fiscaux n’est pas de nature à faire naître un doute quant à sa légalité. Ils rejettent donc le recours.

 


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