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27 mars 2003

Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur les projets de loi constitutionnelle

Dans une décision du 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel vient de se déclarer incompétent pour statuer sur la conformité à la Constitution d’une révision constitutionnelle. Cette solution confirme une jurisprudence de 1962 ne reconnaît qu’une compétence d’attribution du juge constitutionnel.

Saisi par 60 sénateurs de la conformité du projet de loi constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République, le Conseil constitutionnel a rejeté la requête en se fondant sur son incompétence. Dans la décision du 26 mars 2003, les sages relèvent que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et qu’elle n’est susceptible d’être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par notre loi fondamentale. Devant une telle compétence d’attribution, les juges de la rue Montpensier ne sauraient se prononcer sur d’autres cas que ceux prévus par les textes.

Or, l’article 61 de la Constitution ne vise que les lois organiques et les lois ordinaires. Aucune disposition, ni au sein de l’article 61, ni au sein de l’article 89 relatif aux révisions constitutionnelles ne donne le pouvoir de statuer sur une telle modification. Dans ces conditions, les juges estiment que "le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la demande susvisée, par laquelle les sénateurs requérants lui défèrent, aux fins d’appréciation de sa conformité à la Constitution, la révision de la Constitution relative à l’organisation décentralisée de la République approuvée par le Congrès le 17 mars 2003".

Cette décision marque un précédent. En effet, il s’agit de la première loi constitutionnelle adoptée par le Congrès qui fait l’objet d’un tel recours devant le Conseil constitutionnel. Auparavant, le Conseil avait eu l’occasion de décliner sa compétence à propos de révisions constitutionnelles opérées par la voie référendaire. Tel était le cas de la décision 62-20 DC du 6 novembre 1962 à propos de l’élection du Président de la République au suffrage universel et de la décision 92-313 DC du 23 septembre 1992 à propos de la modification constitutionnelle nécessaire à la ratification du Traité de Maastricht.

Parmi les arguments avancés par les requérants pour affirmer la compétence du Conseil constitutionnel, se retrouve la décision du 2 septembre 1992 "Maastricht II". Dans cette affaire, les juges avaient rappelé que le pouvoir constituant est souverain "sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision". Cet élément pouvait-il influencer le déclinatoire de compétence ?

La réponse doit être négative. En effet, le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion de préciser cette limitation du pouvoir constituant dans le cadre de l’examen de textes relevant de sa compétence (en l’espèce, il s’agissait d’un Traité). Or, cette seule solution ne devrait pas permettre d’étendre la compétence du Conseil pour statuer sur une loi constitutionnelle adoptée en vertu de l’article 89 de la Constitution.

A ces éléments jurisprudentiels, s’ajoute de nombreux arguments doctrinaux concernant le rôle du Conseil constitutionnel dans notre société. En effet, cette obligation pour les neuf sages fonde, comme l’a indiqué le doyen Vedel, "la légitimité du contrôle de constitutionnalité et interdit que l’on puisse parler de gouvernement des juges".

Au final et comme le rappelle les services du Conseil dans leur commentaire autorisé, "le Conseil constitutionnel est un pouvoir constitué. Il exerce un contrôle légitime sur le Parlement, autre pouvoir constitué. En cas de conflit, c’est le pouvoir constituant qui tranche par référendum ou par la voie du Congrès. Le Conseil constitutionnel, pouvoir constitué, ne saurait s’arroger le pouvoir constituant".

Pour conclure, et comme l’indiquait majestueusement le Doyen Vedel, "le souverain paraît en majesté et vient, dans une sorte de lit de justice, briser les arrêts des juges" (BT)

 


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