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24 mars 2003

Saisine constitutionnelle sur la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République : un particulier passe par la "porte étroite"

Débattue depuis 1989, la possibilité pour un particulier de saisir directement le Conseil constitutionnel pour contester la conformité d’un texte législatif à notre loi fondamentale ne reste pour l’heure qu’un simple projet. Néanmoins, il existe paradoxalement une possibilité de saisine indirecte : la technique dite de la "porte étroite".

Dès lors que le Conseil constitutionnel est saisi par l’une des autorités de l’article 61 de la Constitution de la conformité d’un texte à la constitution, rien n’interdit à un particulier et a fortiori à une association de faire parvenir au juge leurs arguments. Ainsi, ces derniers peuvent signaler aux sages de la rue Montpensier que, parmi les dispositions de la loi qu’il doit examiner, certaines sont contraires à notre norme fondamentale.

Cette procédure ne permet pas, bien évidemment, de reconnaître le caractère de partie au particulier passant ainsi par la "porte étroite". L’objectif est de sensibiliser le juge constitutionnel sur certains aspects du texte constitutionnel afin que celui-ci en contrôle d’office la constitutionnalité.

En pratique, et dans la suite de la saisine des sénateurs du Conseil constitutionnel à propos de la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République adoptée par le Congrès le 17 mars 2003, Stéphane Hauchemaille vient de faire parvenir "un mémoire en intervention".

A l’appui de son recours, M. Hauchemaille estime que deux dispositions de la loi constitutionnelle portent atteinte à la forme républicaine du Gouvernement laquelle englobe le principe de la séparation des pouvoirs. En effet, précise-t-il, selon la conception française relativement souple de la séparation des pouvoirs, le pouvoir constituant dérivé ne saurait toutefois, sans violer l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution, rendre le pouvoir législatif par trop dépendant du pouvoir exécutif en privant les parlementaires de la possibilité de déposer de manière autonome une proposition de loi organique ou ordinaire, l’initiative des lois représentant une composante essentielle de l’exercice de la fonction législative, laquelle composante ne saurait revenir, fût-ce dans un domaine limité, directement ou non, exclusivement au pouvoir exécutif.

En conséquence, il conteste les dispositions des articles 8 et 9 de la loi constitutionnelle selon lesquelles, d’une part, le changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa de l’article 72-3 nouveau de la Constitution, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 nouveaux du même texte révisé est décidé par une loi organique qui ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues au 2ème alinéa dudit article 8 qui laisse au Président de la République la faculté de décider ou non, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale sur un tel changement et, d’autre part, la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 nouveau, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités, ont pour conséquence de rendre le droit prévu au premier alinéa de l’article 39 de la Constitution, qui appartient à tout député ou sénateur, de déposer une proposition de loi organique, dans le premier cas, et de loi ordinaire, dans le second, dépendant d’un choix relevant exclusivement du pouvoir exécutif, en l’occurrence le Président de la République, même si les assemblées parlementaires peuvent l’y inviter, et partant portent atteinte à un principe supra-constitutionnel.

Il demande donc au Conseil constitutionnel d’annuler ces articles 8 et 9 de la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République dans la mesure où ils rendent dépendant d’une faculté laissée au seul pouvoir exécutif le droit des parlementaires de déposer une proposition de loi ayant pour objet les changements précédemment évoqués.

En outre, Stéphane Hauchemaille conteste également l’absence de présentation au Congrès du 17 mars 2003 du projet de loi constitutionnelle relative à la Polynésie française. En effet, ce texte aurait dû être présenté lors de la précédente réunion du Congrès le 24 janvier 2000.

Seulement à la suite de conflits politiques autour de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Président de la République avait annulé cette réunion du Congrès par une décision du 19 janvier 2000, reportant également l’adoption de ce texte relatif au statut de la Polynésie française.

Pour Stéphane Hauchemaille, l’article 89 de la Constitution, qui dispose que “Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès…”, implique, qu’a contrario, le projet doit être obligatoirement présenté, dans un délai raisonnable ou, pour le moins, avant d’envisager l’adoption définitive de dispositions contradictoires, au référendum lorsque le choix du Congrès n’est pas fait par le Président de la République ou lorsqu’il y renonce.

En l’absence de cette présentation, le requérant estime que la présentation au Congrès du projet de loi constitutionnelle sur l’organisation décentralisée de la République est en contradiction avec celle du projet relatif à la Polynésie française. En conséquence, il demande que les dispositions de la loi constitutionnelle applicables à la Polynésie française, dans la mesure où elles entrent en contradiction avec celles du projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, voté en termes identiques par l’Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12 octobre 1999 doivent être annulées.

La réponse du Conseil constitutionnel, qui devra examiner ces questions en les soulevant d’office, devrait intervenir sous un peu moins de 30 jours. (BT)

 


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