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9 octobre 2002

Quel pouvoir de police détient le maire d’une commune pour réglementer le survol aérien ?

Par un arrêt du 7 août 2002 (Commune de Deuil-la-Barre, n° 02PA01634), la Cour administrative d’appel de Paris est venue confirmer l’incompétence générale du maire de réglementer - en matière de police administrative - le survol du territoire de sa commune par des appareils aéronautiques.

Aux termes de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale". L’article L. 2212-2 du même code précise que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend, notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.

Concernant les aspects purement aéronautiques, l’article L. 131-1 du Code de l’aviation civile prévoit que "les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français", l’article L. 131-3 indiquant que le survol de certaines zones peut être interdit pour des raisons militaires ou de sécurité publique. L’article R.131-4 poursuit en relevant que les mesures d’interdiction de survol prévues au premier alinéa de l’article L.131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et, lorsque des raisons d’ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense.

Toutefois, lorsqu’elles présentent un caractère urgent et qu’en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1.000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d’approche immédiate des aérodromes, les mesures d’interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale, par arrêté du préfet pour la métropole après consultation du directeur de la région d’aviation civile ou de son représentant.

Le problème auquel a été confronté le juge administratif était celui de l’adéquation du pouvoir de police générale que le premier magistrat de la commune détient du Code général des collectivités territoriales et le pouvoir de police spéciale que le ministre chargé de l’aviation civile tire du Code de l’aviation civile.

Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel affirme que "Si, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le maire d’une commune détient des pouvoirs de police générale en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, et si ces pouvoirs lui permettent, sous certaines conditions, d’intervenir dans des domaines où il existe des pouvoirs de police spéciale, il n’a toutefois pas compétence pour réglementer des activités qui relèvent par nature de la compétence exclusive d’une autorité investie explicitement d’un pouvoir de police spéciale, même si l’intervention du maire est fondée sur le souci de préserver un droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, notamment, ses articles 8 et 13".

Le juge administratif admet, en effet, la possibilité pour une autorité de police administrative générale d’intervenir dans le domaine de la police dite spéciale uniquement en cas de circonstances locales particulières qui pourraient aboutir à la création de désordres spécifiques sur le territoire d’une commune (Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 1959, n°36385, Société des films Lutetia). Néanmoins, par cette décision, la Cour administrative d’appel semble venir porter atteinte à ce courant en refusant toute intervention dès lors que l’activité relève de la compétence exclusive d’une autorité, investie explicitement de ce pouvoir de police spéciale.

Ainsi, le juge poursuit en indiquant "qu’il résulte clairement des dispositions précitées du code de l’aviation civile que la police de la circulation aérienne générale, c’est-à-dire de l’ensemble des mouvements des aéronefs, relève de la compétence exclusive du ministre chargé de l’aviation civile, sauf dans les cas d’urgence, et sous certaines conditions, où cette compétence peut être exercée en métropole par le préfet". Par suite, le maire de la commune de Deuil-la-Barre "n’était pas compétent, même dans l’hypothèse d’une éventuelle insuffisance de la réglementation instituée par l’Etat, pour interdire, par son arrêté du 31 mai 2001, le survol du territoire de la commune par des aéronefs dépassant le seuil au-delà duquel il est reconnu qu’il y a nuisance dans les logements, soit 45 décibels, tous les jours de 22 heures à 6 heures, et ce alors même que le droit au sommeil est un droit garanti par les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales".

La Cour administrative d’appel grignote donc le pouvoir de police générale du maire. Elle confirme également une position adoptée récemment par le Conseil d’Etat à propos d’exercices de vols à basse altitude réalisés dans une école de pilotage et qui avait affirmé que "l’existence de ce pouvoir de police spéciale confié audit ministre en matière de circulation aérienne exclut la possibilité pour le maire d’user des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer les évolutions des aéronefs d’écoles de pilotage au-dessus du territoire de sa commune" (Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 238212, Ministre de l’équipement, des transports et du logement). (BT)

 


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