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20 septembre 2002

Le Conseil d’Etat statue sur l’éligibilité de l’agent communal en congé de fin d’activité

Par un arrêt en date du 29 juillet 2002, (Elections municipales d’Oberhaslach, n° 236116 ; à paraître), le Conseil d’Etat a confirmé la position prise par le gouvernement dans une réponse ministérielle et déclarant éligible les fonctionnaires communaux en congé de fin d’activité.

L’article L. 231 du Code électoral pose notamment le principe de l’inéligibilité des salariés de la commune au conseil municipal. Ainsi le juge administratif a eu l’occasion, par application de ces dispositions, de déclarer inéligible un secrétaire de mairie (CE, 28 mars 1960, Elections municipales d’Aubertin), une femme de ménage travaillant sur des ouvrages communaux (CE, 8 juin 1966, Elections municipales d’Ormeaux) ou plus récemment, le titulaire d’un contrat emploi solidarité (CE, 13 mai 1996, Elections municipales d’Artemare).

A l’inverse, le juge a refusé de déclarer inéligible un instituteur (CE, 21 décembre 1983, Elections municipales de Croy-en-Theille), le bénéficiaire d’un logement de fonction (même arrêt), un commerçant percevant une rémunération pour l’installation d’une cabine téléphonique dans son magasin (CE, 31 janvier 1990, Elections municipales de Seuil) ou l’agent d’une communauté urbaine à laquelle appartient la commune dont il est conseiller municipal (CE, 9 octobre 1996, Elections municipales de Cherbourg).

De la même manière, par une lecture restrictive du texte, le juge a refusé d’assimiler à des salariés de la commune, les personnes percevant une rémunération dans le cadre d’un service rendu. Tel est le cas des pompiers bénévoles recevant des indemnités (CE, 1er décembre 1989, Elections municipales de Chagny), de l’instituteur rétribué pour surveiller la cantine scolaire (CE, 26 mars 1990, Elections municipales de Sedan) ou, pour garder les élèves en dehors des heures de classe (CE, 6 décembre 1989, Elections municipales de Marchainville). Sera également éligible, le receveur d’un bureau de poste communal percevant une indemnité pour les heures supplémentaires réalisées pour satisfaire aux besoins des habitants (CE, 10 janvier 1990, Elections municipales de Gaillac-Toulza).

L’inéligibilité d’une personne employée par la commune est strictement limitée à l’exercice de ses fonctions, elle cessera donc dès la fin de la relation de travail (CE, 8 décembre 1989, Elections municipales de Fâches-Thumesnil), comme en cas de retraite (CE, 20 janvier 1984, Elections municipales de Villerargues), de démission non fictive (CE, 23 octobre 1996, Elections municipales de Cholet), de congé sans solde (CE, 13 décembre 1996, Elections municipales de Marseille) ou, pour les fonctionnaires, en cas de mise en détachement de longue durée (CE, 20 décembre 1989, Elections municipales de Valence d’Albigeois), et en cas de mise en disponibilité sans demande réintégration (CE, 30 octobre 1996, Elections municipales de Plan de Cuques).

En l’espèce, était en cause la situation d’un agent salarié par la commune et placé en congé de fin d’activité. Ce statut a été inséré, pour les fonctionnaires territoriaux, par la loi du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire. Dans certaines conditions, notamment d’âge, un agent territorial peut mettre fin à ses fonctions, et percevoir un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou chevron effectivement détenu depuis au moins six mois, à la date du départ en congé.

Le revenu de remplacement est versé directement par la collectivité qui employait auparavant l’agent, qui se fait rembourser par le fonds de compensation du congé de fin d’activité. Face à un tel paiement direct par la collectivité, la question s’est posée de la possibilité pour un agent placé en congé de fin d’activité de faire acte de candidature à un mandat municipal. Dans une réponse ministérielle en date du 26 mars 2001 (n° 56888, JOAN, p.1846), le ministre de l’Intérieur a indiqué que par ce système de remboursement de la collectivité, le revenu de remplacement ne pouvait être assimilé à un salaire, et qu’en conséquence, sauf interprétation contraire du juge administratif, « un agent communal en congé de fin d’activité ne tombe pas sous le coup de l’article L. 231, 3° du Code électoral, et est donc éligible au conseil municipal ».

Appelé à statuer sur cette question, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 29 juillet 2002, a confirmé la position prise par le ministre de l’Intérieur en indiquant que « le fonctionnaire territorial ou l’agent non titulaire d’une commune admis au bénéfice du congé de fin d’activité a définitivement cessé d’exercer ses fonctions ; qu’il ne peut, dans ces conditions, et alors même que la commune assure le service du revenu de remplacement auquel il a droit, être regardé comme un salarié de cette collectivité au sens de l’article L. 231 du Code électoral ».

Le juge administratif adopte ici une solution non critiquable estimant que l’inéligibilité prévue à l’article L. 231 du Code électoral devait s’interpréter comme visant des agents communaux placés sous une forme d’autorité hiérarchique vis-à-vis du premier magistrat de la commune. C’est donc le lien hiérarchique et de subordination qui doit être recherché, l’aspect économique n’étant alors que secondaire. (BT)

 


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