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23 mai 2002

Le Conseil d’Etat juge du fond peut déjuger son frère jumeau, juge des référés

Par une décision en date du 29 avril 2002 (Chambre des métiers de la Haute-Corse, n° 235000), le Conseil d’Etat est venu infirmer les positions qu’il avait précédemment adoptées dans la même affaire en tant que juge des référés. L’enjeu du litige n’était pas dénué de tout intérêt puisque portait sur une décision de dissolution d’une Chambre des métiers.

Le 12 avril 2001, le Gouvernement prend un décret ordonnant la dissolution de la Chambre des métiers de la Haute-Corse. Cette décision se fonde notamment sur un rapport de l’inspection générale de l’industrie et du commerce mettant en avant les graves perturbations qui affectaient depuis plusieurs années le fonctionnement collégial de l’organisme et qui avaient conduit à la démission du président à la suite de la publication de ce rapport.

Sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, la Chambre des métiers déposa un recours pour excès de pouvoir accompagné d’une demande de suspension de l’exécution de la décision. Par une ordonnance du Président de la Section du Contentieux en date du 11 juillet 2001, M. Labetoulle, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande présentée par l’organisme au motif que "deux des moyens de la requête, tirés, l’un de ce que la décision individuelle qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, l’autre de ce que le décret du 12 juin 2001 est intervenu sans que les dirigeants de la Chambre aient été mis à même de présenter leurs observations paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret" (CE, référés, 11 juillet 2001, n° 235001, Chambre des métiers de la Haute-Corse).

Néanmoins, sur le fond, le même Conseil d’Etat n’a pas suivi la position prise par M. Labetoulle. En effet, le juge administrative relève tout d’abord aux termes de l’article 17 du code de l’artisanat, "les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l’enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat". Ces dispositions poursuivent en précisant qu’en cas de dissolution, une commission de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat administre provisoirement la chambre des métiers dissoute dans l’attente de nouvelles élections. Deux questions principales découlaient de la requête et des termes de l’ordonnance : une décision de dissolution doit-elle être motivée et les organes dirigeants de cet organisme doivent-ils être consultés ?

Le Conseil d’Etat relève tout d’abord que l’article 1er la loi du 11 juillet 1979 prévoit que doivent notamment être motivées les sanctions ou les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. En l’espèce, le juge estime que "l’acte de dissolution d’une chambre des métiers prévu par les dispositions précitées du code de l’artisanat est une décision prise par les autorités de tutelle pour permettre à cette chambre de disposer à nouveau d’organes en état d’administrer l’établissement". Une telle décision n’entre donc dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

En outre, le juge administratif suprême relève qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni principe général du droit n’exige qu’une telle mesure de tutelle prise par l’Etat à l’égard d’un de ses établissements publics soit précédée de la consultation des organes délibérants de cet établissement.

En conséquence, le juge a rejeté sur le fond la requête portée par-devant lui par la Chambre des métiers de la Haute-Corse. Outre le fait que la décision apporte des précieuses indications sur le régime juridique applicable aux actes de tutelle, pour la première fois, le même juge administratif est dans l’obligation de revenir sur une position précédemment adoptée en référé.

Cette décision montre bien le caractère "prima facie" des décisions de référés qui sont rendues dans l’urgence et qui se fondent sur l’opinion d’un unique magistrat tandis qu’une décision sur le fond s’opère après examen attentif d’un dossier, en formation collégiale et après intervention du fameux Commissaire du gouvernement. (BT)

 


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