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18 mai 2002

La notion de "poursuites pénales" d’un fonctionnaire élargie

A partir de quand un fonctionnaire dont le traitement est suspendu à la suite d’un manquement à ses obligations professionnelles fait-il l’objet de poursuites pénales ? Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3 mai 2002 (n° 239436, La Poste c/ Mme F.) vient d’apporter des précisions intéressantes sur l’interprétation de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois". Néanmoins, si à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, n’est pas rétablir dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération.

Dans un arrêt de Section du 19 novembre 1993 (Védrenne), le Conseil d’Etat avait apporté une première précision concernant les questions de poursuites pénales en indiquant qu’en vertu de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, la notion de "poursuites pénales" employée par ce texte vise uniquement les cas où l’action publique est mise en oeuvre contre le fonctionnaire comme par exemple l’ouverture par le Procureur de la République d’une information judiciaire à l’encontre de l’intéressé. Ce principe, le juge administratif suprême l’a rappelé dans son arrêt du 3 mai 2002.

Mais également, le juge est venu apporté des précisions supplémentaires par ce que l’on entend par l’expression "mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines". Aux termes de l’article 1er du Code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines peut notamment être mise en mouvement par la partie lésée. L’article 85 du même code précise que "toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction", juge qui ordonne, aux termes de l’article 86, communication de la plainte au Procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

De l’ensemble de ces dispositions de procédure pénale, le Conseil d’Etat a naturellement conclu que "l’action publique pour l’application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l’initiative d’une partie lésée, dès le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction". Plus précisément, il affirme qu’"en estimant que la mise en mouvement de l’action publique était subordonnée à l’ouverture d’une information contre personne dénommée, le juge des référés a commis une erreur de droit".

Le juge administratif a adopté, par cette décision, une interprétation relativement extensive de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Dans ce texte, le législateur a prévu que le fonctionnaire sanctionné ne peut ne pas être réintégré dans ses fonctions "s’il est l’objet de poursuites pénales", ce qui implique par une lecture stricte du texte que le fonctionnaire fasse personnellement l’objet de telles poursuites pénales.

Or, dans sa décision, le Conseil d’Etat admet qu’entre parmi la notion de poursuites pénales pouvant impliquer la poursuite de la suspension et une retenue sur le traitement, le simple dépôt d’une plainte (sans doute à propos des faits litigieux) ne visant nominativement aucune personne en particulier. En effet, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, l’article 86 du code de procédure pénale prévoit que c’est le Procureur de la République saisit par le juge d’instruction qui prend ses réquisitions, réquisitions qui peuvent être prises contre personne dénommée ou non dénommée. (BT).

 


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