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25 mars 2002

Les chiens (sic !) ne peuvent saisir la justice administrative

Le Tribunal administratif de Strasbourg a, sans nul doute, statué en référé le 23 mars 2002 sur la plus étonnante requête qui n’ait été déposée devant le juge administratif. Le requérant n’était autre qu’un animal à quatre pattes répondant au doux nom de Kaya.

Le 18 mars 2002, un jeune homme de 19 ans est aperçu, par une patrouille de police, en compagnie d’un Rottweiller, celui-ci ne portant aucune laisse ni muselière. Le 20 mars 2002, sur le fondement de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, le préfet prend un arrêté ordonnance l’euthanasie du chien et ceci, après avoir relevé que le propriétaire n’a pas en sa possession le récépissé de déclaration obligatoire des animaux potentiellement dangereux.

Le 22 mars 2002, son avocate saisit la justice administrative dans le cadre d’une requête en référé-liberté au nom du maître mais également au nom de l’animal aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté et donc, la suspension de la décision d’euthanasier l’animal.

La première question fondamentale à laquelle le juge administratif a été confronté, était la recevabilité de la requête déposée au nom d’un chien. L’avocate se référait à "une jurisprudence du Moyen-âge où les animaux avaient le droit de comparaître devant la justice".

Mais, des années (ou plutôt des siècles) plus tard, cette jurisprudence n’est pas admissible. En effet, le Tribunal administratif a précisé dans son ordonnance en date du 23 mars 2002 que "seules les personnes physiques ou morales peuvent ester en justice". Le juge a donc déclaré irrecevable la requête "en tant qu’elle est présentée au nom et pour le compte du chien Kaya". Il s’agit là de la confirmation d’une vraie logique juridique.

Sur le fond de l’affaire, l’avocate soutenait que "la dangerosité de l’animal n’était pas démontrée" et que le jeune homme "connu des services de police ne comprend pas que par un comportement qu’on lui impute, on veuille tuer l’animal". De son côté, le représentant de l’Etat indiquait que "la déambulation sans muselière ni laisse de chiens potentiellement dangereux contribue au climat d’insécurité".

Dans son ordonnance, le juge n’a pas suspendu la décision du préfet relevant qu’aux termes de la loi du 15 novembre 2001, le maire, le préfet ou le sous-préfet ont la possibilité, en l’absence de déclaration, d’ordonner le placement immédiat de l’animal en fourrière ou de procéder à son euthanasie. En outre, note le tribunal, "le placement en fourrière du chien Kaya et son euthanasie n’ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété" de son maître. (BT)

 


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