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19 mars 2002

La poursuite de l’intégration du droit de la consommation au sein du corpus juridique de droit public

Par une décision du 13 mars 2002 (Union fédérale des consommateurs, n° 177509), le Conseil d’Etat a confirmé et complété sa jurisprudence à propos de l’intégration du droit de la consommation au sein du corpus juridique de référence. En l’espèce, après la législation sur les clauses abusives, le Conseil d’Etat a contrôlé la légalité des tarifs d’un service public au regard des règles relatives à la vente liée.

Par plusieurs requêtes enregistrées en 1995 et 1996, le Conseil d’Etat a été saisi par l’Union fédérale des consommateurs et par un particulier d’une demande tendant à obtenir l’annulation du régime tarifaire applicable à l’ensemble des liaisons ferroviaires de l’Ille de France. Particulièrement, les requérants contestaient la suppression des billets valables entre une gare de banlieue et une gare "tête de ligne" parisienne.

Antérieurement à la réforme tarifaire, les usagers résidant en banlieue avaient la possibilité d’acquérir soit un billet "banlieue-Paris" s’ils désiraient se rendre d’une gare de banlieue à une gare dite "tête de ligne parisienne", soit un billet "banlieue-section urbaine" s’ils désiraient également emprunter le réseau ferré parisien intra-muros exploité par la RATP ou la SNCF.

La décision du 25 juillet 1995 du Syndicat des transports parisiens a créé une zone dite de tarification urbaine délimitée par le boulevard périphérique et, a prévu qu’à l’intérieur de cette zone tout voyageur doit posséder un titre de transport valable en zone urbaine. Ainsi, cette décision supprimait les deux types de billets pour n’en créer plus qu’un seul : le billet "banlieue-zone urbaine".

Cette simplification a été fortement contestée devant le juge administratif et les requérants se sont fondés notamment sur l’article L. 122-1 du Code de la consommation. Cet article dispose qu’"il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou d’une prestation de service, sauf motif légitime et de subordonner la vente d’un produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit". Aux termes de l’article L. 113-2 du même code, il est prévu que cette disposition s’applique à toutes "les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques".

En conséquence, dans sa décision du 13 mars 2002, le Conseil d’Etat a estimé que "si en application (de ces) dispositions, il appartient au Syndicat des transports parisiens de fixer les tarifs de la RATP et de la SNCF de manière à assurer la coordination tarifaire des différents services, il lui incombe en outre, s’agissant de la détermination du prix de ces services, de prendre en considération les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du Code de la consommation". Ainsi, il appartient au juge administratif, saisi de la légalité des tarifs - qui présentent un caractère administratif - de s’assurer que ces tarifs ont été pris compte tenu de l’ensemble des règles applicables et tout particulièrement de cet article du Code de la consommation.

Le juge administratif suprême a donc contrôlé la décision attaquée en se fondant sur ces dispositions. Il relève notamment que "ces dispositions ont pour objet de mettre un terme aux disparités de tarifs constatés pour les trajets équivalents voire identiques et résultant des modalités distinctes de tarification appliquées par la RATP et la SNCF". En conséquence, la décision imposant à tous les usagers résidant en banlieue et souhaitant se rendre à Paris d’acheter un titre de transport comprenant non seulement le trajet effectué entre la banlieue et Paris mais également un trajet sur le réseau ferré de la zone urbaine, ne saurait être regardée, "compte tenu de la nature semblable et des liens existants entre les services auxquels donne droit le titre de transport", comme tombant sous le coup de l’article L. 122-1 prohibant la vente liée.

Le Conseil d’Etat complète ainsi sa jurisprudence en date du 11 juillet 2001 (Société des Eaux du Nord et son commentaire) par laquelle le juge administratif avait posé le principe selon lequel la législation sur les clauses abusives s’applique aux contrats conclus entre les services publics industriels et commerciaux et ses usagers. Ainsi, une nouvelle fois, la décision prend pleinement en compte la nécessité d’assurer le respect, par les actes administratifs intervenant en matière de droit économique, de l’ensemble des règles, et pas seulement celles relevant du droit public, régissant les rapports des acteurs économiques entre eux. (BT)

 


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