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12 mars 2002

Quelle compétence juridictionnelle pour l’engagement de la responsabilité en cas de dommage causé à l’occasion de travaux publics ?

Par un arrêt du 4 mars 2002 (Société Sacmat, n° 3265), le Tribunal des conflits a effectué un partage de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif à propos des actions en responsabilité engagées dans le cadre de dommage survenus dans le domaine des marchés de travaux publics.

Par une convention, l’établissement public pour l’aménagement de la défense (EPAD) a confié à deux sociétés (Clima Neu et Semie) la réalisation de travaux de ventilation et de désenfumage d’une voie privée ouverte à la circulation publique. L’une des deux sociétés (Clima Neu) a chargé une troisième société (Société Sacmat) de la fabrication et de la pose de gaines de protection. Plusieurs détériorations ont été causées à la suite de divers accidents.

La Société Sacmat a saisi le juge judiciaire à l’encontre des entreprises responsables des accidents et de leurs assureurs, et de l’EPAD. Le juge judiciaire s’est déclaré incompétent au motif que le dommage était survenu à l’occasion de travaux publics. Le juge administratif s’est, quant à lui, déclaré compétent pour le litige opposant la société Sacmat à l’EPAD, mais à renvoyé la question de la compétence au Tribunal des conflits en ce qui concerne l’action engagée par la société à l’encontre des responsables directs des accidents. La question centrale était donc la suivante : le juge administratif est-il compétent pour statuer sur l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de personnes privées dans le cadre d’un marché de travaux publics ?

Par un arrêt du 24 novembre 1997 (Société de Castro), le Tribunal des conflits avait estimé, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l’ouvrage par un contrat de droit public.

Dans un arrêt en date du 15 novembre 1999 (Société Bloc Matériaux), le Tribunal des conflits avait complété cette position en estimant que, dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics, les litiges où s’élève une contestation sur l’étendue d’un privilège, relèvent de la juridiction judiciaire.

Dans son arrêt du 4 mars 2002, le Tribunal des conflits confirme cette jurisprudence. Il relève en effet qu’en vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est compétence "pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public ou par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public".

Ainsi, il en a déduit que le juge administratif aura compétence pour statuer sur "les litiges d’ordre contractuels ainsi que sur les actions en garantie décennale liés à la réalisation du marché de travaux". D’autre part, la juridiction administrative sera également compétente pour statuer "sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage, ou des participants à l’exécution des travaux".

Néanmoins, dans cette décision, le Tribunal des conflits est venu apporter une limitation. Ainsi, relèverons de la juridiction judiciaire les litiges "lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé ou, tend à mettre en cause, à l’initiative du maître de l’ouvrage ou d’un des participants, la responsabilité quasi-délictuelle d’une personne qui est étrangère à l’opération de travail public".

Dans les faits, le Tribunal retient tout d’abord que l’action directe ouverte à la victime d’un accident contre l’assureur de l’auteur responsable dudit accidente, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions sont fondées l’une et l’autre sur le droit à la réparation du préjudice subi par la victime, "l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé". L’action litige relève du juge judiciaire.

Par ailleurs, le juge relève que la société Sacmat a fondé son action contre les sociétés qui ont endommagé ses installations sur les imprudences commises par les conducteurs de véhicules appartenant à ces sociétés - n’ayant aucun rapport avec l’exécution des travaux publics. Ainsi, la société Sacmat a souhaité engager la responsabilité quasi-délictuelle de ces sociétés, action engagée par une personne privée contre d’autres personnes privées étrangères à l’opération de travail public. Le litige relevait donc du juge judiciaire et ceci nonobstant le fait que la victime ait la qualité de participant à un travail public, et que le dommage ait été causé à un ouvrage public. (BT)

 


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