format pour impression
(imprimer)

LES AUTRES BREVES :
16/07/2004 : Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Fédération Française de Football (FFF) homologuant les résultats du Championnat National pour la saison 2003-2004
11/07/2004 : Le droit public face à sa codification : les PGD garderont-ils leur place ?
10/07/2004 : Le Tribunal administratif confirme la suspension du maire de Bègles
10/07/2004 : Nouvelles règles relatives au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations
10/07/2004 : Attribution de points d’indice majoré à certains fonctionnaires
4/07/2004 : Polynésie française : la croix de la discorde
3/07/2004 : Vers la création d’un pôle juridictionnel administratif spécialisé en matière d’expulsion ?
2/07/2004 : Le Président de la CAA de Versailles nommé
2/07/2004 : Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et réduction de leur nombre
2/07/2004 : Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement



7 mars 2002

L’interdiction de la publicité et portée du Gouvernement à statuer par ordonnance

Par un arrêt en date du 11 février 2002 (Union de la Publicité extérieure, n° 227273), le Conseil d’Etat a eu à apprécier la conformité des dispositions du Code de l’environnement en matière d’interdiction de la publicité par rapport aux objectifs posés par la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement, à procéder, par voie d’ordonnances à l’adoption de la partie législative de certains codes.

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999, "dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative des codes suivants : (...) 5°) Code de l’environnement". Cette possibilité est néanmoins encadrée par la loi portant habilitation. Ainsi, les dispositions codifiées "sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelles des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit".

Sur le fondement de ces dispositions, l’ordonnance du 18 septembre 2000 a créé le Code de l’environnement. Seulement, l’Union de la publicité extérieure a vu d’un mauvais oeil la rédaction de l’article L. 581-8 de ce nouveau code qui interdit la publicité à l’intérieur des agglomérations - sauf dérogation - dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Avant la codification, l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes interdisait la publicité à l’intérieur des agglomérations uniquement dans les zones de patrimoine architectural et urbain, zones qui pouvaient être établies autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique.

En raison de l’extension de l’interdiction aux zones de protection du patrimoine paysager, l’Union de la publicité extérieure a saisi le juge administratif à l’encontre de l’ordonnance sur le fondement de l’absence de codification à droit constant. Le Conseil d’Etat n’a pas suivi leurs conclusions.

En effet, il relève que la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a modifié la définition donnée des zones de protection en instituant les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager "autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel".

En conséquence, le juge administratif conclut qu’il résulte des travaux préparatoires à la loi du 8 janvier 1993 que les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ont le même objet et sont créés selon les mêmes modalités et emportent les mêmes effets que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain. Ces nouvelles zones doivent donc être regardées comme s’étant substituées à ces dernières, y compris pour l’application des prescriptions législatives relatives à l’interdiction de la publicité.

Le Conseil d’Etat en a donc déduit que la modification apportée à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 lors de sa codification à l’article L. 581-8 du Code de l’environnement "était rendue nécessaire pour harmoniser l’état du droit conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999".

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif de valeur constitutionnelle dégagé par le Conseil constitutionnel lors de l’examen de la loi portant habilitation : celui de l’intelligibilité de la loi. En validant les modifications opérées lors de la codification, le juge administratif autorise le Gouvernement à unifier les diverses strates législatives et à rendre ainsi le droit plus clair et sans aucun doute plus accessible. (BT)

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site