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25 janvier 2002

Les étrangers, habitant d’une commune, ne peuvent participer au référendum organisé par la collectivité

Par une ordonnance de référé en date du 8 janvier 2002, le Tribunal administratif de Melun (lien) a suspendu la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine tendant à organiser une consultation d’initiative locale relative à l’opportunité de créer une police municipale. L’un des fondements de l’ordonnance est la volonté de la commune de faire participer les personnes de nationalité étrangère, non électeurs, à la consultation.

Aux termes de l’article L. 2142-1 du Code général des collectivités territoriales, "les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d’une partie du territoire de la commune pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune".

Appliquant ces dispositions, le Tribunal administratif de Grenoble a ainsi eu l’occasion de juger le 16 août 2001 que les électeurs ne peuvent être préalablement consultés que sur des décisions qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune (TA Grenoble, 16 août 2001, Préfet de Haute-Savoie).

En l’espèce, la question est toute autre. Le Préfet du Val-de-Marne a déféré au juge administratif la délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine au motif que le conseil municipal prévoit de faire participer à la consultation - outre les électeurs français inscrits sur les listes électorales et, les ressortissants européens inscrits sur les listes complémentaires - les jeunes français qui auront atteint leur majorité avant la date du référendum, les français ayant demandé leur inscription sur la liste électorale avant le 31 décembre 2001 et tout habitant de la commune, quelle que soit sa nationalité, âgé d’au moins 18 ans, qui aura fait la démarche de s’inscrire.

Pour le préfet et aux termes du Code électoral, la participation des étrangers à ce type de consultation doit être exclue. Il estime donc que la légalité de la délibération est atteinte d’un doute sérieux.

En réplique, la Commune de Vitry-sur-Seine soutient que la demande de suspension va à l’encontre de la législation nationale et supra-nationale, et du projet de loi relatif à la démocratie de proximité qui tendent à intégrer les étrangers dans la vie participative locale. En effet, un débat s’est engagé au sein du Parlement sur la possibilité d’ouvrir à tous les habitants d’une commune, le droit de participer à une consultation d’initiative locale.

Ainsi, le député René Dosière a soutenu un amendement tendant à autoriser la consultation des ressortissants de nationalité étrangère résidant sur le territoire de la commune, dans le cadre de la procédure de consultation communale mise en place par la loi de 1992. Le projet de loi sur la démocratie de proximité étant toujours en débat devant le Parlement, il faudra attendre sa publication définitive pour apprécier la potentielle extension du corps consultable.

Face à l’ensemble de ces arguments, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande du préfet du Val-de-Marne. Il a en effet estimé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du Code général des collectivités territoriales que "lorsque le conseil municipal envisage la consultation, seuls les électeurs de la commune sont autorisés à donner leur avis ; que ne peuvent être regardés comme électeurs que les personnes remplissant les conditions figurant aux articles L. 9 et suivants du Code électoral ; que, notamment, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être regardées comme des électeurs au sens des dispositions précitées".

Ainsi, ne peuvent prendre part à la consultation organisée par une collectivité que les électeurs inscrits sur la liste électorale - dans son état à la date de la consultation. La participation des ressortissants communautaires inscrits sur les listes complémentaires semble néanmoins être exclue. Sauf à interpréter largement la référence aux "articles L. 9 et suivants du Code électoral", la décision ne fait pas référence explicitement à l’article LO. 227-1 du Code électoral qui autorise les citoyens de l’Union européenne résidant en France à participer aux élections dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Si cette interprétation de la décision du Tribunal administratif devait être confirmée, cela tendrait à restreindre de manière forte les dispositions de l’article L. 2142-1 du CGCT qui vise de manière générale "les électeurs de la commune" sans distinction entre les électeurs français et les ressortissants communautaires. (BT)

 


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