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23 janvier 2002

La communicabilité des documents émanant des fédérations sportives

Les fédérations sportives sont-elles des organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ? A cette question, la Cour administrative d’appel de Paris a répondu positivement dans une décision en date du 11 octobre 2001 Melle Le Sain.

Aux termes de l’article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d’un service public".

Appliquant cette disposition, le Conseil d’Etat a notamment jugé que la convention et le protocole financier passés entre le ministre des Postes et télécommunications et la société française de messageries internationales, filiale de la Poste, sont relatifs à l’exercice d’une mission de service public confiée à un organisme de droit privé et ont par suite le caractère de documents administratifs communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 alors même qu’ils ne contiennent pas de clause exorbitante de droit commun (CE, 3 février 1992, n° 120579, Ministre des postes, des télécommunications et de l’espace).

De même, le juge administratif suprême a eu l’occasion de juger qu’une association chargée de la gestion d’un établissement thermal et d’un hôtel-restaurant appartenant à la commune, dès lors qu’elle perçoit des aides et subventions de la commune, qu’elle est présidée par le maire de la commune et que les conseillers municipaux sont majoritaires au conseil d’administration, gère un service public communal, alors même que l’exercice de ses missions ne comporterait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, elle figure au nombre des organismes dont les documents administratifs sont de plein droit communicables, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 10 juin 1994, n° 138241, Lacan et Association des Thermes de la Haute-Vallée de l’Aude).

A l’inverse, les fédérations départementales de chasseurs sont appelées à collaborer à une mission de service public mais ne sont pas des "organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public" au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Le litige né du refus d’une telle fédération de faire droit à une demande de communication de ses documents comptables ne ressortit donc pas à la compétence de la juridiction administrative (CE, 20 octobre 1995, n° 133470, Mugnier).

Qu’en est-il des fédérations sportives ? Une requérante avait demandé au juge administratif d’annuler le refus de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires de lui communiquer plusieurs documents relatifs à des élections internes.

Appelé à connaître de ce contentieux, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé tout d’abord, dans son arrêt du 11 octobre 2001, que l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précise qu’à condition d’avoir adopté des statuts conformes aux modèles définis par décret, "les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l’exécution d’une mission de service public. A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives, de développer et d’organiser la pratique des activités physiques et sportives".

De l’application conjointe de cette disposition de la loi de 1984 - alors applicable - et de la loi de 1978, le juge administratif a estimé que la Fédération "constitue un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978". En conséquence, "les documents sollicités, qui se rattachent directement aux conditions dans lesquelles cet organisme exerce, par l’intermédiaire notamment de ses dirigeants désignés conformément à ses statuts, les missions de service public qui lui sont confiées en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1984, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs". Ils sont en conséquence communicables.

Outre de confirmer la jurisprudence Ligue nationale de football du Tribunal des conflits en date du 4 novembre 1996 qui avait attribué à la juridiction administrative, le contentieux des décisions prises par la LNF dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, cette décision de la Cour administrative de Paris valide un avis en date du 20 janvier 2000 de la Commission d’accès aux documents administratifs, qui avait estimé que "ces documents administratifs [...] sont communicables de plein droit, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée comme la date de naissance ou l’adresse personnelle de ces agents". (BT)

 


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