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15 janvier 2002

Le contentieux des actes d’urbanisme

Par un avis en date du 21 décembre 2001 (n° 230526, SCI Thierry Sabine, Commune du Touquet-Paris-Plage), le Conseil d’Etat a analysé les nouvelles dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme relatif aux nouvelles règles contentieuses des actes d’urbanisme devant les juridictions administratives introduises par la loi du 13 décembre 2000.

L’article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a introduit un article L. 600-4-1 au sein du Code de l’urbanisme. Cet article dispose que "lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier".

Saisie d’un contentieux, la Cour administrative d’appel de Douai a interrogé le Conseil d’Etat sur l’application de ces dispositions. La juridiction du fond a posé au juge administratif suprême la question suivante : lorsqu’il est saisi d’un jugement rendu antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et annulant un permis de construire, le juge d’appel doit-il, lorsqu’il statue dans le cadre non de l’évocation mais de l’effet dévolutif de l’appel, se prononcer sur l’ensemble des moyens, soulevés en première instance et en appel, susceptibles de fonder l’annulation du permis ou peut-il, constatant qu’il n’annule pas lui-même ce permis, se borner à rejeter l’appel en confirmant le moyen qu’il estime avoir été retenu à bon droit par le tribunal administratif ?

Dans son avis en date du 21 décembre 2001, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le nouvel article L. 600-4-1 est d’application immédiate et notamment s’applique aux instances en cours.

En outre, il indique qu’"il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d’annulation retenus au soutien de sa décision par le tribunal administratif et d’apprécier si l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation". Dans ce cas précis, le juge d’appel n’a donc pas à examiner les autres moyens de première instance.

En revanche, poursuit le Conseil d’Etat, "dans le cas où il estime (...) qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens". Ainsi, il lui appartient de les écarter si aucun d’entre eux n’est fondé et, à l’inverse, de se prononcer dessus, si un ou plusieurs d’entre eux lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par le tribunal administratif.

C’est donc une application à deux temps que doivent effectuer les juges d’appel. Le juge d’appel devra tout d’abord vérifier si, dans le jugement de première instance, un moyen ne peut justifier l’invalidation du jugement prononçant l’annulation du permis de construire. Si l’ensemble des moyens retenus par le tribunal administratif est infondé, ce n’est qu’alors que le juge d’appel analysera les autres moyens soulevés en première instance. (BT)

 


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