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11 janvier 2002

Sur quel fondement un employeur peut-il demander le licenciement d’un salarié protégé ?

Par un arrêt en date du 21 décembre 2001 (M. Baumgarth, n° 224605), le Conseil d’Etat a complété sa jurisprudence relative à la procédure et au contrôle du licenciement du salarié protégé au sein de l’entreprise. Dans cette décision, il donne des éléments supplémentaires sur les conditions de fond qui peuvent justifier un tel licenciement.

Dans les entreprises, certains salariés bénéficient d’une protection particulière. Ainsi, aux termes des dispositions des articles L 425-1 et L 436-1 du Code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise, titulaires et suppléants, qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation - ou son refus - peut alors être contestée devant le juge administratif comme toute décision administrative.

Dans le cadre du contentieux de ces autorisations de licenciement, le juge administratif suprême a eu l’occasion de poser plusieurs règles. Ainsi, par 3 décisions rendues en formation de Section le 11 juin 1999, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que "le juge de cassation contrôle la qualification juridique que les juges du fond donnent aux faits qui leur sont soumis pour apprécier le caractère de faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement d’un salarié que revêtent les faits reprochés à l’intéressé".

Dans les faits de l’espèce, la personne visée n’était pas un salarié ordinaire auquel s’appliquent les dispositions du Code du travail. En effet, le requérant a été recruté par la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret en qualité de médecin du travail. Il a fait l’objet par la suite d’une procédure de licenciement pour faute. Aux termes de l’article 1000-2 du Code rural - alors en vigueur - "le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l’article 1012 du Code rural ; en cas de désaccord entre le conseil d’administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé (...) par le conseil d’administration sur décision conforme de l’inspecteur du travail ...".

De cette disposition, le Conseil d’Etat a tout d’abord jugé que le médecin du travail bénéficie "dans l’intérêt des salariés et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une protection particulière en cas de licenciement". Il a donc fait entrer de manière régalienne cette catégorie de salarié au sein des salariés protégés.

Le juge administratif suprême a ensuite posé de nouveaux principes. En effet, il relève que "lorsqu’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié bénéficiant d’une protection particulière est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l’intéressé et qui, sans caractériser l’existence d’une faute, rendraient impossible, selon l’employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par le salarié, ils peuvent, eu égard à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d’être portées au fonctionnement de l’organisme en cause, justifiant légalement l’octroi d’une autorisation de licenciement".

Par ce long considérant, le Conseil d’Etat prévoit en conséquence la possibilité d’accorder un licenciement dès lors qu’aucune faute ne peut être imputée au salarié protégé. Il appartiendra à l’inspecteur de vérifier 3 éléments à savoir : la poursuite de la relation de travail est impossible, les éléments relevés ont un caractère objectif, et peuvent justifier un licenciement eu égard aux fonctions exercées.

Mais surtout, le juge administratif suprême a tenu à exclure un cas de cette possibilité. Il ajoute en effet qu’en "revanche, la perte de confiance de l’employeur envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement". Le Conseil d’Etat élimine donc complètement un quelconque licenciement fondé sur la perte de confiance de l’employeur. Les termes utilisés par le juge administratif sont sans appel : "ne peut jamais constituer par elle-même" un motif de licenciement.

Le juge administratif transpose ici même la solution retenue au mois de mai dernier par la Cour de cassation. Le juge judiciaire avait estimé, en effet, dans un arrêt du 29 mai 2001 de la Chambre sociale (Société Dubois) que la perte de confiance de l’employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. (BT)

 


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