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10 janvier 2002

Les lois contrôlées par le Conseil constitutionnel sont-elles inexistantes juridiquement ?

La réponse à la question posée dans le titre de cette actualité relève de la pure prospective juridique étant donnée qu’elle n’a jamais été soumise à aucun juge, ni relevée au cours d’une quelconque procédure. En fait, le fondement de cette affirmation dissimulée sous la forme interrogative provient d’une pratique assez répandue depuis plusieurs années : celle de la concomitance de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel et du texte de loi déclaré conforme.

L’article 10 de la Constitution de 1958 précise que le Président de la République détient un délai de 15 jours pour promulguer un texte de loi et ceci à compter de la transmission du texte au Gouvernement. Ce délai de promulgation est suspendu, aux termes de l’article 61 de notre loi fondamentale, en cas de saisine du Conseil constitutionnel par l’une des autorités habilitées. Quel est l’évènement qui met fin à cette suspension et qui permet au Président de la République de recouvrer ses facultés de promulgation ?

Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, "La publication d’une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation". C’est donc la publication de la décision du Conseil constitutionnel qui met fin à cette suspension. La question qui se pose maintenant est de savoir que se cache derrière cette notion de "publication" : est-ce le fait de rendre public ou, de manière plus solennelle une publication au Journal officiel ? C’est la réponse à cette question qui est l’enjeu du débat.

La publication, fait de rendre public la décision

La première interprétation possible du terme publication est celle de "rendre public la décision". Il s’agit d’une interprétation large de l’ordonnance portant loi organique. Le chef de l’Etat retrouverait la faculté de promulguer une loi contrôlée dès lors que la décision du Conseil constitutionnel aurait été rendue publique - notamment avant sa publication au Journal officiel.

Cette publicité autour de la décision du Conseil constitutionnel est tout d’abord assurée par les règlements des assemblées parlementaires qui prévoient que les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale doivent interrompre la séance et communiquer oralement la décision des 9 sages aux parlementaires. En outre, avec le développement des technologies de l’Information, la publication de manière instantanée des décisions rendues sur le site Internet du Conseil constitutionnel tend en faveur de cette publicité.

Mais, même à admettre une interprétation du terme "publication" comme une simple publicité, il faut relever que celle-ci est limitée (parlementaires, foyers connectés à Internet).

La publication, parution au Journal officiel

La seconde interprétation adopte une lecture stricte de l’ordonnance de 1958 portant loi organique. La publication visée à l’article 21 de l’ordonnance devrait s’opérer au travers d’une parution au Journal officiel. Selon cette interprétation, seule la publication du texte de loi au Journal officiel interrompt la suspension et permet - par la suite - au Président de la République de promulguer ladite loi.

Deux éléments peuvent justifier une telle interprétation. L’article 20 de l’ordonnance de 1958 utilise l’expression "publication au Journal officiel". Ainsi, la référence au sein de l’article 21 à une "publication" renverrait implicitement aux formes définies à l’article précédent. En outre, l’ordonnance de 1958 constitue un texte de nature organique qui est donc d’interprétation stricte. La seule interprétation admissible serait alors la publication de la décision au Journal officiel.

Si une telle interprétation est retenue, la conséquence pourrait être importante. En effet, si on entend par publication, "parution au Journal officiel", cela implique que le chef de l’Etat n’obtient le pouvoir de promulguer la loi déférée au juge constitutionnel qu’une fois la décision publiée au Journal officiel.

Or la pratique actuelle veut qu’il y ait une publication concomitante de la loi et de la décision. En conséquence, cela signifierait - compte tenu notamment des délais d’impression - que le chef de l’Etat a matériellement promulgué le texte avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit pendant la suspension de son pouvoir de promulgation.

En pratique, cela impliquerait tout simplement que l’ensemble des lois déférées au juge constitutionnel et publiées le même jour que la décision, n’a pas été promulgué dans les formes. Elles devraient donc être regardées comme inexistantes. Reste maintenant à connaître la position qu’adopterait le juge notamment administratif. (BT)

 


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