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27 décembre 2001

L’indemnisation du retard dans le versement de salaires

Dans une décision en date du 16 novembre 2001 (Mme Q., n° 217722), le Conseil d’Etat a statué sur la nature de la faute de l’administration à rapporter en cas de retard dans le versement de salaires.

En l’espèce, la requérante a été recrutée à compter du 1er septembre 1990 par le lycée franco-équatorien de Quito, alors placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères. Elle a perçu à compter de cette date la part locale de sa rémunération, soit moins de 2.800 F par mois. 9 mois plus tard, la part incombant au ministère des affaires étrangères puis à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger lui a été versée. Le 1er octobre 1992, la requérante a adressé une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de ce retard auprès du ministre des affaires étrangères et au directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Dans un arrêt du 16 décembre 1999, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande. Elle a estimé en effet que "si le retard de paiement avait causé un préjudice tant matériel que moral à l’intéressée, il ne traduisait cependant aucun mauvais vouloir ni aucune mauvaise foi de la part de l’administration et ne constituait donc pas un comportement fautif". Ainsi, la juridiction du fond exigeait la preuve d’une faute volontaire de l’administration pour indemniser le préjudice subi. Cette faute devait refléter la mauvaise volonté de l’administration. C’est donc le caractère subjectif qui était retenu.

Le juge administratif suprême n’a pas suivi cette position et a estimé dans sa décision du 16 novembre 2001 "qu’en subordonnant l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration au mauvais vouloir ou à la mauvaise foi de celle-ci, la Cour a commis une erreur de droit". Ainsi, le juge administratif a retiré toute subjectivité à la faute qu’il est possible de retenir à l’encontre de l’administration en matière d’indemnisation du retard de paiement. Il devra donc s’agir d’une faute objective, c’est à dire sans aucune coloration de volonté de nuire de la part de l’administration.

En l’espèce, le juge administratif appliquant cette position a estimé que "ni les difficultés liées à la mise en place de l’agence à la suite de l’intervention de la loi du 6 juillet 1990, ni les contraintes liées à l’éloignement de la requérante, ni enfin le retard de quelques semaines mis par elle à demander son détachement auprès du ministère des affaires étrangères ne sont de naturel à justifier le retard de neuf mois avec lequel son traitement lui a été payé".

Le Conseil d’Etat a donc retenu la responsabilité de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger - subrogée dans les droits et obligations de l’Etat envers la requérante. Celle-ci devra donc verser 5.000 F au titre du préjudice subi.

Cette position jurisprudentielle est assez favorable à la victime d’un tel retard. En effet, si le Conseil d’Etat avait confirmé l’obligation de rapporter la preuve de la volonté de nuire de l’administration, l’indemnisation du préjudice aurait quasiment été impossible à obtenir, la preuve étant impossible à rapporter.

En outre, la position prise par le Conseil d’Etat reflète une "réalité administrative". En effet, le retard de paiement peut avoir pour le mauvais vouloir de l’administration mais également, comme en l’espèce, un dysfonctionnement des services de l’administration que l’on ne peut honnêtement pas imposer aux administrés. Il était donc normal de retenir une solution objective de la faute simple à rapporter. Plus exactement, il semble en l’espèce que le juge administratif présume en cas de retard de paiement une faute de l’administration qui devra alors démontrer son "innocence". (BT)

 


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