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26 décembre 2001

La reponsabilité de la puissance publique dans le domaine du service public pénitentiaire

Dans un récent jugement du Tribunal administratif de Rouen, le juge a retenu la responsabilité de l’Etat à la suite de la pendaison d’un détenu au sein de la maison d’arrêt de Rouen. L’Etat devra verser 90.000 francs à la famille du détenu.

Au mois d’août 1998, une personne est incarcérée suite à des agressions sexuelles. Dès son entrée, il est examiné par un infirmier et un psychologue qui relèvent et mentionnent dans leur rapport "les tendances suicidaires" de l’intéressé. Quelques jours plus tard, le médecin-chef de la prison demande une surveillance permanente durant le week-end suivant. Or, deux jours plus tard, le détenu se pend dans sa cellule.

Saisi d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la faute lourde, le Tribunal administratif de Rouen a relevé que "malgré le caractère impératif de cette prescription médicale, l’administration pénitentiaire n’allègue ni n’établit avoir pris les mesures de surveillance appropriées". En conséquence, elle a condamné l’Etat sur ce fondement à indemniser le préjudice subi par la famille du condamné.

Cette décision illustre une jurisprudence quasi-constante depuis de très nombreuses années en matière de responsabilité de la puissance publique pour des faits commis au sein des prisons. En effet, par une décision du 14 novembre 1973 (Dame Zanzi), le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger le cas d’une personne placée en observation au sein d’un centre médico-psychologique de la prison et qui s’était suicidé par pendaison dans sa cellule quelques semaines plus tard. Le juge relève à cet égard que "compte tenu du comportement passé du détenu, des conditions dans lesquelles il avait commis le délit ayant provoqué son incarcération et de son état anxieux, la circonstance qu’il a été regardé comme peu dangereux et laissé sans traitement particulier pendant plusieurs semaines, sans qu’ait été prise aucune précaution contre le risque de suicide alors que des tentatives antérieures en montraient la gravité, a constitué de la part des services médicaux de la prison une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat".

Cette ligne jurisprudentielle a été reprise dans une décision du 16 novembre 1988 (Epoux Deviller) par laquelle le Conseil d’Etat a qualifié de faute lourde le fait que "deux surveillants ont aperçu, au cours de leurs rondes, le prévenu étendu inanimé à même le sol de sa cellule ; qu’ils ont, selon leurs dires, vainement tenté de le réveiller et, après cet échec, se sont bornés à le replacer sur son matelas sans prendre aucune mesure de surveillance complémentaire et, notamment, sans aviser de ces circonstances leurs supérieurs hiérarchiques ou le service médical".

A l’inverse, le juge administratif a refusé de relever une faute lourde dans le cas d’un détenu blessé accidentellement par un autre alors qu’ils se trouvaient dans l’atelier de la maison d’arrêt (CE, 26 mai 1978, Remery) ou dans le cas de l’indemnisation du décès de plusieurs personnes à la suite de l’évasion du détenu, le juge ayant refusé en l’espèce de reconnaître un lien de causalité direct entre l’évasion et les faits incriminés (CE, 10 mai 1985, Mme Ramade). (BT)

 


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