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20 décembre 2001

Le contrôle par le juge administratif des ordonnances de codification

Par un arrêt en date du 26 novembre 2001 (Association Liberté Information Santé), le Conseil d’Etat a eu l’occasion de statuer sur la légalité d’une ordonnance de codification, celle en date du 15 juin 2000, portant création du nouveau Code de la santé publique. Normalement de nature législative, cet acte conserve un caractère administratif jusqu’au vote d’une loi de ratification desdites ordonnances par le Parlement et, en conséquence, le juge administratif conserve pendant cette période transitoire son pouvoir de contrôle.

Par la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999, le Parlement a autorisé le Gouvernement à procéder, par la voie des ordonnances de l’article 38 de la Constitution, à la codification de plusieurs textes législatifs. Selon le dernier alinéa de l’article 1er de la loi d’habilitation, "les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes (...) et harmoniser l’état du droit".

Appelé à se prononcer sur la conformité de ce texte à l’exigence qui découle de l’article 38 de la Constitution suivant laquelle une habilitation conférée sur le fondement de cet article doit déterminer avec précision son domaine d’intervention, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, estimé, que le gouvernement ne saurait, à l’occasion de la codification autorisée par la loi, apporter des modifications de fond aux dispositions législatives existantes.

En outre, il n’est fait exception à ce principe que s’il s’agit d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ou de procéder à l’harmonisation de l’état du droit, cette dernière devant "se borner à remédier aux incompatibilités pouvant apparaître entre des dispositions soumises à codification".

De l’ensemble de ces dispositions, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’affirmer "que les ordonnances prises sur son fondement ont le caractère d’actes administratifs réglementaires aussi longtemps que le législateur n’en a pas opéré la ratification". Cependant ajoute-t-il, "par son contenu, une ordonnance a vocation à intervenir dans une matière ressortissant en vertu de l’article 34 de la Constitution ou d’autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi".

En conséquence et dans la mesure où elle se borne, conformément aux prévisions de la loi du 16 décembre 1999 à codifier les dispositions législatives en vigueur, le juge relève "qu’il ne saurait être utilement inféré du fait qu’une ordonnance est soumise temporairement au régime contentieux des actes administratifs, qu’elle ne pourrait comporter de dispositions législatives qui dérogent à d’autres dispositions de même valeur juridique, que ces dernières soient ou non comprises dans la codification".

Le Conseil d’Etat contrôlera en conséquence les dispositions codifiées et vérifiera que le Gouvernement a fait oeuvre de "codification à droit constant". En l’espèce, le juge a notamment sanctionné une partie de l’article L. 3116-1 du Nouveau Code de santé publique est estimant que "le fait d’étendre le domaine d’intervention des agents compétents à l’ensemble des manquements aux obligations vaccinales ne saurait être regardé comme une harmonisation de l’état du droit au sens où l’a entendu la loi du 16 décembre 1999 dans l’interprétation qui lui a été donnée par le Conseil constitutionnel avant d’en reconnaître la conformité à la Constitution".

Il est intéressant de relever que le Conseil d’Etat se fonde directement sur l’interprétation donnée par le Conseil constitutionnel. Il s’agit là d’une stricte application de l’article 62 de la Constitution qui prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel s’impose aussi bien aux autorités administratives que judiciaires. (BT)

 


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