format pour impression
(imprimer)

LES AUTRES BREVES :
16/07/2004 : Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Fédération Française de Football (FFF) homologuant les résultats du Championnat National pour la saison 2003-2004
11/07/2004 : Le droit public face à sa codification : les PGD garderont-ils leur place ?
10/07/2004 : Le Tribunal administratif confirme la suspension du maire de Bègles
10/07/2004 : Nouvelles règles relatives au dépôt d’objets d’art et d’ameublement dans les administrations
10/07/2004 : Attribution de points d’indice majoré à certains fonctionnaires
4/07/2004 : Polynésie française : la croix de la discorde
3/07/2004 : Vers la création d’un pôle juridictionnel administratif spécialisé en matière d’expulsion ?
2/07/2004 : Le Président de la CAA de Versailles nommé
2/07/2004 : Simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et réduction de leur nombre
2/07/2004 : Simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement



10 décembre 2001

Le Conseil constitutionnel appelé à statuer sur la délicate question de la diffusion des sondages dans la semaine précédant un scrutin

Dans une requête en date du 30 novembre 2001, Stéphane Hauchemaille - qui a déjà donné son nom à de nombreuses décisions rendues par le Conseil constitutionnel - a demandé au juge des élections présidentielles de réécrire un article de la recommandation n° 2001-4 du 23 octobre 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble des services de télévision et de radio en vue de l’élection présidentielle, à propos de la diffusion des sondages d’opinion dans la semaine précédant le scrutin.

L’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, énonce que « pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l’article 1er ».

Cette interdiction a fait l’objet pendant plusieurs années de divergences d’opinion au sein de la juridiction administrative et judiciaire. Dans un premier temps, le tribunal de grande instance de Paris avait déclaré incompatible, le 15 décembre 1998, avec les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les dispositions précitées de la loi de 1977. Cette position avait été invalidée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 juin 2000.

Néanmoins, la Cour de cassation, appelée à donner son avis sur ce litige, a confirmé dans un arrêt de la Chambre criminelle en date du 4 septembre 2001 la position du TGI de Paris, et posé le principe de l’incompatibilité de l’interdiction édictée à l’article 11 de la loi de 1977 avec l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Selon ce texte, toute personne a droit à la liberté d’expression. L’exercice de ce droit, qui comprend, notamment, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ne peut comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Le juge relève en effet qu’en interdisant "la publication, la diffusion et le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage d’opinion en relation avec l’une des consultations visées par l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977, les textes fondant la poursuite instaurent une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n’est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l’article 10.2 de la Convention susvisée".

De son côté le Conseil d’Etat, dans une décision du 2 juin 1999 (Meyet), avait estimé que les dispositions de la loi de 1977 étaient compatibles avec les dispositions communautaires. Qu’en sera-t-il du Conseil constitutionnel ?

En effet, Stéphane Hauchemaille, a saisi le juge des élections présidentielles sur le fondement de sa mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales. Selon une jurisprudence constante, "il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d’un scrutin à venir dans les cas où l’irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics"

En l’espèce, le requérant conteste un article de la recommandation du CSA indiquant que les condamnations pénales prononcées en application de l’article 11 de la loi de 1977 semblent dépourvues de toute portée. Il estime que la restriction apportée par cette disposition trouve son fondement dans la loi et est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme car "l’objectif poursuivi (éviter d’influencer les électeurs) se rattache à la "protection des droits d’autrui" au sens des stipulations du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention".

En conséquence, le requérant demande une réécriture de la recommandation attaquée. Si la requête est déclarée recevable par le juge électoral, la question posée au Conseil constitutionnel est intéressante. Elle lui demande en effet de prendre position au milieu d’une divergence jurisprudentielle. D’un côté la Cour de cassation estime que les dispositions sont incompatibles, et de l’autre, le Conseil d’Etat juge le contraire. Quel sera la voie que choisiront les 9 sages de la rue Montpensier ? (BT)

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site