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26 novembre 2001

La part de l’intérêt de retard dépassant la stricte réparation du préjudice pécuniaire de l’Etat doit être motivée

Par un jugement en date du 18 juillet 2001 (à paraître), le Tribunal administratif de Nantes a adopté une position surprenante en matière d’application de l’article 1727 du Code général des impôts. Cette disposition prévoit, en matière de sanction fiscale, l’application d’un intérêt de retard de 0,75% mensuel pour tout retard de paiement.

Suite à un redressement à l’encontre d’une société, les services fiscaux avaient appliqué les dispositions de l’article 1727 du Code général des impôts en matière d’intérêt de retard. Cet article précise que "le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions".

La loi fixe à 0,75 % par mois, le taux de l’intérêt de retard. Celui-ci s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. Il est à noter que des exceptions sont prévues par le Code général des impôts et notamment par l’article 1732 qui prévoit que lorsqu’un contribuable fait connaître, "par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d’imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n’entraînent pas l’application de l’intérêt de retard visé à l’article 1727".

A côté de l’ensemble de ces dispositions, la loi du 11 juillet 1979 prévoit en son article 1er que "les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", l’article L. 80 D du Livre des procédures fiscales prévoyant que "les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi de 1979 (...) quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable".

En l’espèce, le Tribunal administratif a posé le principe que l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du Code général des impôts n’est pas au nombre des sanctions auxquelles s’appliquent ces dispositions, en tant qu’il constitue une réparation pécuniaire pour l’Etat, privé d’une ressource. Ainsi, pour le juge administratif, l’intérêt de retard n’est en aucune manière une sanction fiscale, mais correspond tout simplement à une voie en faveur de l’indemnisation de l’Etat.

Seulement, le juge est immédiatement venu apporter une précision de taille. En effet, il a estimé que "lorsque l’application dudit intérêt conduit le service à infliger au contribuable une pénalité d’un montant supérieur au préjudice subi par l’Etat du fait du retard pris pour liquider les impositions dont il est redevable, la partie de ladite pénalité qui dépasse ce préjudice doit être regardée, non comme une simple réparation pécuniaire, mais comme une sanction, et doit être motivée".

En clair, le juge opère une distinction dans l’application même de l’intérêt de retard. Tant que celui-ci correspond à une simple réparation pécuniaire, son application n’a pas besoin d’être motivée. Au delà, le surplus devra faire l’objet d’une motivation en droit et en fait justifiant une indemnisation supérieure à la simple réparation pécuniaire.

Mais le problème qui se pose alors est la limite : qui fixe la limite entre simple réparation pécuniaire et indemnisation supérieure ? En l’espèce, la société avait invoqué que le préjudice pécuniaire de l’Etat en cas de retard prix pour la liquidation de l’impôt du fait d’un contribuable doit être calculé par référence au taux de l’intérêt légal. Cette allégation n’étant pas contestée, le juge administratif en a fait application et a estimé la limite fixée, aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal, à "la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines".

Le juge au final a donc réduit l’application de la pénalité au montant de celle qui résulte de l’application du taux de l’intérêt légal. Cette jurisprudence fort surprenante vient donc contrecarrer l’application pure et simple de l’article 1727 du Code général des impôts en lui ôtant, en partie, son effectivité. (BT)

 


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