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15 novembre 2001

L’audition en qualité de témoin des membres du Gouvernement

Lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2001, Marylise Lebranchu a annoncé qu’elle avait proposé au Conseil d’accorder l’autorisation au Premier ministre et au ministre des Affaires européennes, de répondre à la convocation d’un juge pour être entendu.

Tout le monde a, en mémoire, la décision de la Cour de cassation du 10 octobre 2001 qui indiquait à propos du chef de l’Etat que "rapproché de l’article 3 et du titre II de la Constitution, l’article 68 doit être interprété en ce sens qu’étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu’il n’est pas davantage soumis à l’obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l’article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l’article 109 dudit Code d’une mesure de contrainte par la force publique et qu’elle est pénalement sanctionnée".

Mais cette position, ancrée constitutionnellement, ne vise que la tête de l’exécutif. Pour les membres du Gouvernement, la loi prévoit un régime plus souple. En effet, l’article 652 du Code de procédure pénale précise que "le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.". Cette autorisation, poursuit l’article, ne peut être donnée que par décret.

La loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence a néanmoins souhaité apporter une limitation à ce principe. En effet, un dernier alinéa indique "les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.". Ainsi, l’autorisation n’est plus nécessaire dès lors que l’audition aurait lieu sous la qualification de "témoin assisté", c’est à dire dès lors qu’il existerait des indices rendant vraisemblable la participation du membre du Gouvernement aux activités délictuelles ou criminelles poursuivies.

Bien évidemment, l’autorisation donnée par le Conseil des ministres aux membres du Gouvernement peut être refusée. Dans ce cas là, la déposition en qualité de témoin est reçue par écrit, au domicile du membre du Gouvernement, par le président de la Cour d’appel voire le président du Tribunal de grande instance de sa résidence.

Le magistrat recevant la déposition, se verra adresser au préalable un exposé des faits ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. Par la suite, cette déposition est remise au greffe ou envoyée à la juridiction requérante pour être communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.

Cette procédure est donc législativement encadrée. Le décret par lequel le Conseil des ministres autorise un membre du Gouvernement à répondre à une convocation judiciaire semble figurer dans la catégorie des actes de Gouvernement, l’acte mettant en jeu directement les relations de l’autorité exécutive avec l’autorité judiciaire. (BT)

 


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