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27 octobre 2001

Vie en prison et mesures d’ordre intérieur : suites de la jurisprudence Marie

Par deux arrêts en date du 29 juin 2001, la Cour administrative de Paris siégeant en formation plénère est revenu sur l’application de la notion de mesures d’ordre intérieur aux différentes décisions rythmant la vie au sein d’une prison. En l’espèce, la Cour a refusé de reconnaître le caractère de mesure d’ordre intérieur à la décision de placement dans une cellule disciplinaire.

En l’espèce, un détenu avait refusé de se soumettre à la fouille intégrale après une visite au parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Cette fouille systématique avait été instaurée par une circulaire ministérielle du 14 mars 1996. Suite à son refus, le détenu a été condition à titre de prévention au quartier disciplinaire puis, a été conduit en ecellule de punition à titre de sanction pour huit jours. Enfin, quelques semaines plus tard toujours pour le même motif, le détenu a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif. Cette deuxième mesure est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 2 avril 1996.

Le juge a estimé que la décision de placement en quartier disciplinaire constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Pour justifier cette position, le juge a relevé que la mesure a été prise à titre conservatoire pour faire cesser le trouble et, qu’à aucun moment, elle n’a privé ni de cantine, ni de son droit de visite le détenu et n’a entraîné aucune restriction en matière de correspnance et était sans incidence sur les réductions de peines.

Sur la seconde mesure intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 2 avril 1996, la Cour a jugé que cette mesure de placement du détenu en cellule disciplinaire à titre préventif, "même si par elle-même elle n’a aucune conséquence sur les réductions de peine pouvant être accordées aux détenus, constitue non une mesure d’ordre intérieur, mais une décision susceptible de recours". Pour fonder cette décision, le juge relève que la mesure a des incidences sur le régime de détention de la personne qui en fait l’objet, en particulier en la privant des visites et de toutes les activités ainsi que de la possibilité d’effectuer des achats en cantine, aggravant ainsi les conditions matérielles de détention.

Enfin, à l’occasion de l’examen des deux mesures, le juge a apprécié la décision imposée par le directeur de la prison de n’autoriser les visites dans un parloir qu’avec un dispositif de séparation. Le juge a estimé que cette décision constitue, "selon les circonstances propres de chaque espèce, soit une sanction disciplinaire, soit une mesure de sécurité obéissant à d’autres impératifs et considérations que la volonté de sanctionner a posteriori une infraction commise au cours ou à l’occasion d’une visite". (BT)

 


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