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Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n° 237910, Association Promouvoir

Après la modification du décret du 23 février 1990 par le décret du 12 juillet 2001, qui ouvre une possibilité d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans indépendamment de l’inscription du film sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence, le ministre a pu délivrer le visa d’exploitation attaqué sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en date du 30 juin 2000.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 237910

ASSOCIATION PROMOUVOIR

Mme de Margerie, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2002

Lecture du 14 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège social est 663, avenue du Comtat Venaissin à Carpentras (84201 Cedex 01), représentée par son président, M. André Bonnet ; l’ASSOCIATION PROMOUVOIR demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 1er août 2001 accordant un visa d’exploitation au film "Baise-moi" ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;

Vu le code de l’industrie cinématographique notamment ses articles 19 à 22 ;

Vu la loi de finances du 30 décembre 1975 notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, modifié par le décret n° 2001-618 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Pan Européenne Production,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 12 juillet 2001 modifie le décret du 23 février 1990, pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique, en introduisant la possibilité d’assortir le visa accordé à un film d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans ; que cette modification a été décidée dans le but d’intérêt général d’assurer l’harmonisation entre les dispositions de l’article 227-24 du code pénal relatives à la protection des mineurs et les règles de délivrance des visas à des oeuvres cinématographiques ; que l’ASSOCIATION PROMOUVOIR n’est, par suite, pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que le décret du 12 juillet 2001, sur le fondement duquel le ministre de la culture et de la communication a pris la décision attaquée en date du 1er août 2001, qui accorde au film "Baise-moi" un visa d’exploitation assorti de l’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans, serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant que pour annuler, par sa décision du 30 juin 2000, le visa d’exploitation précédemment accordé au film "Baise-moi", le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est fondé sur ce que, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de ce visa, le décret du 23 février 1990 ne prévoyait pas qu’une oeuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de dix-huit ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; qu’après la modification du décret du 23 février 1990 par le décret du 12 juillet 2001, qui ouvre une telle possibilité d’interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans indépendamment de l’inscription du film sur la liste des films pornographiques ou d’incitation à la violence, le ministre a pu délivrer le visa d’exploitation attaqué sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en date du 30 juin 2000 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, même s’il comporte des scènes de grande violence et des scènes de sexe non simulées, qui justifient son interdiction aux mineurs de dix-huit ans, le film "Baise-moi" ne revêt pas, compte tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène, le caractère d’un film pornographique ou d’incitation à la violence qui aurait imposé son inscription sur la liste des films soumis aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; qu’ainsi, le ministre de la culture et de la communication n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu le principe de dignité de la personne humaine, en accordant à ce film le visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION PROMOUVOIR n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du ministre de la culture et de la communication ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’association requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’ainsi, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de .justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’association requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l’ASSOCIATION PROMOUVOIR à verser à l’Etat et à la société Pan Européenne Production la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication et de la société Pan Européenne Production tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, à la société Pan Européenne Production et au ministre de la culture et de la communication.

 


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