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Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 210911, M. Michel Q.

En se fondant sur une règle générale, régissant le lieu d’exercice de ces actes, qui ne résultait d’aucune disposition législative ou réglementaire pour infliger une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a retenu un motif erroné en droit

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 210911

M. Q.

Mme Picard, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 19 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel Q. ; M. Q. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;

2°) de condamner le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Q. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l’Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 71 du code de déontologie médicale : "Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge (..)"

Considérant que, pour infliger à M. Q., médecin généraliste, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire a notamment retenu à son encontre un manquement aux dispositions de l’article 71 du code de déontologie médicale dans l’exercice de son activité dans les locaux du centre de médecine esthétique capillaire à Nantes, où il effectue des opérations de greffes de cheveux, en relevant que cet établissement n’était pas régi par les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la santé publique ; qu’à l’appui de ce motif elle a énoncé que, "quelle que soit la technique employée", les greffes de cheveux "ont le caractère d’actes chirurgicaux qui ne peuvent être pratiqués que dans un établissement (...) de santé, tel qu’il est défini et régi par les articles L. 711-1 et suivants du code de la santé publique et par les textes réglementaires pris pour leur application" ; qu’en se fondant ainsi sur une règle générale, régissant le lieu d’exercice de ces actes, qui ne résultait d’aucune disposition législative ou réglementaire, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins a retenu un motif erroné en droit ; que, dès lors, M. Q. est fondé à demander l’annulation de sa décision en date du 14 avril 1999 ;

Considérant qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Q. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 avril 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. Q. tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Q., au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loire-Atlantique, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Morbihan, au Conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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