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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Pascale FOMBEUR, AJDA 2002, p.615

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Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 230553, Mlle Emmanuelle B.

La circonstance qu’une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est présentée, comme le permet l’article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n’interdit pas à l’autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l’enfant, si la personne candidate à l’adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une « image ou un référent » paternel, dans le cas d’une demande présentée par une femme, ou maternel, dans le cas d’une démarche effectuée par un homme.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230533

Mlle B.

M. Boulouis, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Emmanuelle B. ; Mlle B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 21 décembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 février 2000 qui avait annulé les décisions des 26 novembre 1998 et 15 mai 1999 du président du conseil général du Jura refusant de lui délivrer l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant et enjoignant au président du conseil général du Jura de délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours ;

2°) d’annuler les décisions précitées et d’enjoindre au président du conseil général du Jura de lui délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la famille de l’aide sociale ;

Vu le décret n° 85-938 du 12 août 1985 ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle B. et de Me Blondel, avocat du conseil général du Jura,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle B. se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 février 2000, a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision du 26 novembre 1998 du président du conseil général du Jura lui refusant l’agrément qu’elle sollicitait en vue de l’adoption d’un enfant ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Nancy du 21 décembre 2000 :

En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande de Mlle B. :

Considérant qu’aux termes de l’article 63 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 et dont les dispositions sont, en vertu de l’article 100-3 du même code, applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...) Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 55-1./ Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal./ Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 1er septembre 1998 qui, sur ce point, était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, les personnes qui souhaitent obtenir l’agrément doivent, dans un délai de deux mois après s’être adressées au président du conseil général, être informées, parmi d’autres éléments, « de la procédure administrative préalable à l’adoption, et notamment des dispositions relatives au droit d’accès des intéressés à leur dossier » ; que le même article prévoit qu’« au reçu de ces informations, l’intéressé fait parvenir au président du conseil général la confirmation de sa demande », qui sera alors instruite selon la procédure prévue par les dispositions réglementaires applicables ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que si le président du conseil général est tenu, dans les deux mois suivant la réception d’une demande d’agrément, de délivrer à la personne intéressée une information générale sur la manière dont sera instruite sa demande, en décrivant les différentes étapes de la procédure et en expliquant dans quelles conditions l’intéressé pourra obtenir communication des documents établis à chacune de ces étapes, il n’est pas dans l’obligation d’informer le demandeur, à chaque fois qu’un document est versé au dossier au cours de l’instruction de la demande, de l’existence d’un tel document ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 63 du code de la famille et de l’aide sociale que si les intéressés ont droit à obtenir communication, dans les limites prévues par la loi du 17 juillet 1978, des documents figurant dans leur dossier sans attendre la décision finale d’agrément ou de refus d’agrément prise par le président du conseil général, c’est à la condition qu’ils en fassent expressément la demande ; que les dispositions précitées n’imposent pas en effet à l’autorité administrative de communiquer d’office au demandeur tout nouveau document versé au dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure d’instruction aurait été irrégulière faute pour Mlle B. d’avoir reçu copie d’un test de personnalité, sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas demandé la communication d’un tel document ; qu’elle n’a pas non plus commis une telle erreur en s’abstenant de rechercher, dès lors que Mlle B. ne contestait pas avoir reçu l’information générale préalable à la confirmation de sa demande, si l’intéressée avait été ensuite informée du versement de ce test de personnalité à son dossier afin de pouvoir contester le contenu de ce document ou demander à être entendue par son auteur ;

En ce qui concerne les motifs du refus d’agrément opposé à Mlle B. :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 1er septembre 1998 applicable à la date du refus d’agrément opposé à Mlle B. : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil général doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté » ;

Considérant que, sauf erreur de droit ou dénaturation des faits de l’espèce, l’appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour s’assurer que les conditions d’accueil offertes, au sens des dispositions précitées, surles plans familial, éducatif et psychologique par la personne qui demande un agrément en vue d’une adoption correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu’une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est présentée, comme le permet l’article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n’interdit pas à l’autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l’enfant, si la personne candidate à l’adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une « image ou un référent » paternel, dans le cas d’une demande présentée par une femme, ou maternel, dans le cas d’une démarche effectuée par un homme ; que cette même circonstance ne fait pas non plus obstacle, dans le cas où la personne célibataire à l’origine de la demande vit une relation stable avec une autre personne, qui sera nécessairement appelée à contribuer à l’« accueil » de l’enfant au sens des dispositions précitées, à vérifier, même dans le cas où cette relation ne se traduit pas par un lien juridique, que le comportement ou la personnalité de ce tiers, appréciés en fonction de considérations objectives, sont de nature à favoriser un tel accueil ; que la cour administrative d’appel n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en considérant que les deux motifs opposés à Mlle B. pour refuser l’agrément qu’elle sollicitait en tant que célibataire, tirés, d’une. part, du « défaut de repères identificatoires dû à l’absence d’image ou de référent paternel », d’autre part, de « l’ambiguïté de l’investissement de chaque membre du foyer par rapport à l’enfant accueilli » étaient au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder, au regard des dispositions précitées du décret du 1er septembre 1998, un refus d’agrément ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle B. soutient qu’en mentionnant ses « conditions de vie » pour justifier la légalité du refus d’agrément, la cour administrative d’appel a fait implicitement référence à ses orientations sexuelles, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle B. était, à l’époque de l’instruction de sa demande, engagée dans une relation homosexuelle stable ; qu’en considérant que cette relation devait être prise en considération au regard des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté, la cour n’a ni fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de la requérante, ni méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle n’a pas, non plus, méconnu les dispositions de l’article L.225-2 du code pénal prohibant les discriminations à caractère sexuel ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en considérant que Mlle B., « eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté », la cour administrative d’appel, qui n’a pas ignoré les éléments favorables à l’intéressée que révélait le dossier qui lui était soumis, n’a pas dénaturé les pièces de ce dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle B. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt susmentionné qui est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Jura de délivrer l’agrément sollicité :

Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 repris par les articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le Conseil d’Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d’une astreinte » ;

Considérant que la présente décision ; qui rejette la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction présentées au titre des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Jura, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle B. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mlle B. à payer au département du Jura la somme qu’il demande à ce titre ;

D E C I DE :

Article 1er : La requête de Mlle B. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emmanuelle B., au département du Jura et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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