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Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 208768, Mme R.

La Cour administrative d’appel de Lyon a pu, sans entacher son arrêt d’une contradiction de motifs, relever l’extrême gravité des atteintes temporaires portées à l’intégrité physique de la requérante tout en affirmant que les séquelles actuelles de l’accident ne présentent pas ce caractère d’extrême gravité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 208768

Mme R.

Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur

M. Olson, Commissaire du gouvernement

Séance du 13 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 8 juin 1999, présentée pour Mme Elvira R. ; Mme R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 octobre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 90 000 F en réparation du préjudice résultant d’une intervention médicale pratiquée dans cet établissement, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter l’appel formé par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme R. et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme R. a été victime d’un accident d’anesthésie le 4 décembre 1985 lors de l’intervention qu’elle a subie en vue de la réalisation d’une biopsie de l’amygdale gauche réalisée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; qu’à la suite de cet accident, l’intéressée est restée plongée dans le coma pendant plusieurs mois et a présenté une paralysie des membres inférieurs et des complications rénales qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une longue rééducation ; que les dommages consolidés de cet accident, qui consistent en une gène des membres inférieurs avec des séquelles pariétales abdominales contraignant l’intéressée à se déplacer avec une canne, ont été évalués par l’expert à 10 % d’incapacité permanente partielle ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a pu, sans entacher son arrêt d’une contradiction de motifs, relever l’extrême gravité des atteintes temporaires portées à l’intégrité physique de Mme R. tout en affirmant que les séquelles actuelles de l’accident ne présentent pas ce caractère d’extrême gravité ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, qu’en dépit de l’extrême gravité des dommages temporaires subis en 1984 et en 1985, les dommages définitifs résultant de l’accident survenu n’engageaient pas la responsabilité sans faute du service hospitalier ;

Considérant que, si le rapport d’expertise du docteur Bloch évoque le fait que d’autres techniques d’anesthésie que celle qui a été finalement utilisée auraient pu éviter l’accident qui s’est produit, il relève que les soins les plus adaptés ont été prodigués à Mme R. conformément aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Lyon, après s’être livrée à une appréciation souveraine des faits sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits en relevant l’absence de faute du centre hospitalier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme R. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt en date du 20 octobre 1998 de la cour administrative d’appel de Lyon ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elvira R., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

 


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