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Tribunal des conflits, 6 mai 2002, n° 3290, Société S.M. c/ Syndicat des eaux de Molsheim

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude d’écoulement, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

TRIBUNAL DES CONFLITS

N° 3290

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Strasbourg
SOCIETE S. M.
c/Syndicat des eaux de Molsheim

M. Chagny
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du Gouvernement

Séance du 8 avril 2002

Lecture du 6 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 octobre 2001, l’expédition du jugement du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de la SOCIETE S.M. tendant à l’annulation de la décision implicite née le 11 octobre 1998 par laquelle le Syndicat des eaux de Molsheim et environs a refusé de rétablir l’écoulement normal des eaux pluviales de la SOCIETE S.M. dans le ruisseau Bliebachel et à ce qu’il soit enjoint au syndicat de rétablir l’écoulement normal des eaux pluviales de ladite société dans le ruisseau Bliebachel et à la condamnation du syndicat à l’exécution sous astreinte des travaux de remise en état indispensables pour assurer un écoulement parfait des eaux de pluie, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal d’instance de Molsheim s’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SOCIETE S.M. et au Syndicat des eaux de Molsheim et environs, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les observations, enregistrées le 10 décembre 2001, présentées par le ministre de l’intérieur qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour des motifs pris de l’application à la cause des articles L. 152-20 et L. 152-23 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le code rural ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l’article L. 152-23 du code rural, les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude d’écoulement, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités et les frais d’entretien sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Considérant que la SOCIETE S.M, invoquant une servitude d’écoulement des eaux de pluie de l’immeuble à usage industriel dont elle est propriétaire vers un ruisseau dont le lit aurait été comblé par le Syndicat des eaux de Molsheim et environs, en sorte que l’écoulement des eaux pluviales serait empêché et qu’un risque d’inondation aurait été créé, demande la condamnation sous astreinte du syndicat à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois àcompter de la décision à intervenir ; que, dès lors qu’il concerne l’exercice, par la SOCIETE S.M., d’une servitude d’écoulement au bénéfice d’un fonds dont elle est propriétaire, le litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire par application du texte précité ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions de la SOCIETE S.M. tendant à la condamnation du Syndicat des eaux de Molsheim et environs àrétablir l’écoulement normal des eaux pluviales du fonds dont elle est propriétaire dans le ruisseau Bliebachel.

Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance de Molsheim en date du 26 octobre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 juillet 2001.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

 


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