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NOTES ET COMMENTAIRES :
Jean-David DREYFUS, L’application du Code des marchés publics aux contrats de mobilier urbain, AJDA 2002, p.519
François BRENET, La qualification des contrats de mobilier urbain : nouvelles précisions, RDFA 2003, p.252

DANS LA MEME RUBRIQUE :
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THEMES ABORDES :
Les décisions importantes des juridictions du fond
Cour administrative d’appel de Paris, Plénière, 7 juillet 1999, n° 96PA04135, M. D.
Cour administrative d’appel de Nancy, Plénière, 18 octobre 2001, n° 98NC01795, Ville de Saverne
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Cour administrative d’appel de Paris, Plénière, 29 juin 2001, n° 97PA03555, M. Maxime Frerot
Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2002, n° 0002976/5, Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes
Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 26 mars 2002, n° 01PA00920, M. B.
Cour administrative d’appel de Paris, Plénière, 29 juin 2001, n° 97PA03354, M. Maxime Frerot




Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 26 mars 2002, n° 97PA03073, Société J.C. Decaux

Par sa nature et son objet, qui comporte la réalisation et la fourniture de prestations de service pour le compte de la collectivité locale, ledit contrat entre dans le champ d’application du code des marchés publics. Si les prestations fournies par la société J.C. DECAUX ne donnent pas lieu directement au versement d’une rémunération par la commune, les avantages consentis par cette dernière du fait, d’une part, de l’autorisation donnée à cette entreprise d’exploiter, à titre exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier urbain à des fins publicitaires et, d’autre part, de l’exonération de tout versement de redevance pour occupation du domaine public, doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 97PA03073

SOCIETE J.C DECAUX

M. RACINE
Président

M. KOSTER
Rapporteur

M. HAIM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 mars 2002

Lecture du 26 mars 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEuPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(Formation Plénière)

VU, enregistrés au greffe de la cour les 7 novembre 1997 et 21 avril 1999, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société Jean-Claude DECAUX dont le siège social est 17 rue Soyez 92200 Neuilly-sur-Seine, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ; la société J.C DECAUX demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 96 187 60/6 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d’une part, la délibération du conseil municipal de Clîchy-sous-Bois du 28 juin 1996 autorisant le maire à signer l’avenant n° 2 à la convention du 15 juin 1966 passée entre la commune et la société J.C. DECAUX et, dautre part, ledit avenant n° 2 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé contre la délibération et l’avenant susmentionnés ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l’article L.8-l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2002 :
- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de Me THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société J.C. DECAUX,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Paris la délibération en date du 28 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Clichy-sous-Bois a autorisé le maire de cette commune à signer l’avenant n° 2 à la convention du 15 juin 1966 conclue avec la société J.C. DECAUX pour l’implantation de mobiliers urbains publicitaires ainsi que ledit avenant signé par le maire le 28 juin 1996 ; que, par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération et l’avenant ainsi déférés ; que la société J.C. DECAUX fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet du Raincy a présenté auprès du maire de Clichy-sous-Bois le 27 août 1996 un recours gracieux dirigé contre la délibération et l’avenant litigieux du 28 juin 1996 ; que ce recours a interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet de la Seine-Saint-Denis, en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, pour déférer devant le tribunal administratif la délibération et l’avenant susmentionnés ; que le sous-préfet a reçu le 7 octobre 1996 notification de la décision du maire rejetant son recours gracieux que le délai susmentionné de deux mois, qui est un délai franc, a donc commencé à courir de nouveau à compter du 8 octobre 1996 ; que le 8 décembre 1996 étant un dimanche, le délai de recours expirait le 9 décembre 1996 ; qu’il est constant que la télécopie du déféré formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée au secrétariat greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1996 ; qu’ainsi, alors même que l’exemplaire original de ce déféré qui était nécessaire à sa régularisation n’a été enregistré que le 10 décembre 1996, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti pour saisir le tribunal administratif de Paris, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré du préfet ne saurait être accueillie ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du déféré préfectoral susvisé manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société J.C. DECAUX et la coîm-nune de Clichv-sous-Bois ne sont pas fondées à soutenir que la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que par délibération du 28 juin 1996 le conseil municipal de Clichy-sous-Bois a autorisé le maire de cette commune à signer l’avenant n° 2 à la convention du 15 juin 1966 conclue avec la société J.C. DECAUX pour l’implantation de mobiliers urbains ; qu’aux termes de cet avenant d’une durée de quinze ans, renouvelable par période de douze années, la société J.C. DECAUX s’est engagée àmettre gratuitement à la disposition de la commune de nouveaux modèles d’abribus et de mobiliers urbains pour plan de ville ou information, divers équipements sans publicité et à assurer trois campagnes annuelles d’affiches-texte ; qu’en contrepartie la commune de Clichy-sous-Bois a, d’une part, accordé le droit à la société J.C. DECAUX de faire seule, sur ces équipements, de la publicité lumineuse, mobile ou animée et, d’autre part, accepté de l’exonérer de tout versement au titre des loyers, droits d’occupation et redevances ;

Considérant que cette convention a été passée par la commune de Clichy-sous-Bois en vue de répondre à des besoins locaux d’intérêt général, notamment en matière d’information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries ; qu’à cette fin la société J.C. DECAUX assure l’installation, l’exploitation et l’entretien des mobiliers urbains jugés nécessaires par la commune ;

Considérant en premier lieu que si le contrat litigieux emporte occupation du domaine public, il ne saurait pour autant être regardé dans son ensemble comme une simple concession domaniale, exercée à des fins exclusivement privatives et commerciales, dès lors qu’est absente l’une au moins des caractéristiques essentielles des contrats d’occupation du domaine public, la précarité et qu’il vise également à fournir à la commune les moyens dont elle a besoin pour assurer les missions d’intérêt général susmentionnées ;

Considérant en second lieu qu’en l’absence de versement de redevances par les usagers de la voirie publique et de prise en charge directe de l’exploitation d’un service public, le contrat en cause ne peut davantage être regardé comme un contrat de concession ou de délégation de service public ;

Considérant en définitive que par sa nature et son objet, qui comporte la réalisation et la fourniture de prestations de service pour le compte de la collectivité locale, ledit contrat entre dans le champ d’application du code des marchés publics ; que si les prestations fournies par la société J.C. DECAUX ne donnent pas lieu directement au versement d’une rémunération par la commune, les avantages consentis par cette dernière du fait, d’une part, de l’autorisation donnée à cette entreprise d’exploiter, à titre exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier urbain à des fins publicitaires et, d’autre part, de l’exonération de tout versement de redevance pour occupation du domaine public, doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par la commune en contrepartie desdites prestations ; que, par suite, quelle que soit la qualification choisie par les parties et même s’il relève par ailleurs en partie du régime de la domanialité publique, l’avenant litigieux présente le caractère d’un marché public, soumis au respect des règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités locales ;

Considérant qu’aux termes de l’article 272 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l’établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation" ; que l’article 273 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que ; "lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement public peut passer un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande (...) le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s’exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n’ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d’utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l’article 104, cette durée ne peut excéder cinq ans" ;

Considérant qu’il ressort des stipulations de l’avenant déféré, et notamment de ses articles 3 et 4.3, que le marché litigieux nécessite un examen périodique de ses modalités d’exécution en fonction des besoins exprimés par la commune ; que, dès lors, ces stipulations, qui ne sont pas divisibles des autres stipulations du contrat, relèvent des dispositions précitées de l’article 273 du code des marchés publics relatives aux marchés à bons de commande que, par suite, l’exécution d’un tel marché ne pouvait légalement s’étendre sur une durée supérieure à cinq ans ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société J.C. DECAUX et la commune de Clichy-sous-Bois ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil municipal de Clichy-sous-Bois du 28 juin 1996 autorisant le maire à signer l’avenant n° 2 au contrat passé entre la commune et la société J.C. DECAUX ainsi que ledit avenant ;

Sur les conclusions de la société J.C. DECAUX tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société J.C. DECAUX la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société J.C. DECAUX est rejetée.

 


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