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Conseil d’Etat, référé, 29 mai 2002, n° 247100, Syndicat "Lutte Pénitentiaire"

Il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies. Toutefois, l’injonction de prendre un texte réglementaire n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article.

CONSEIL D’ETAT Statuant au contentieux

N° 247100

SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE"

Ordonnance du 29 mai 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 21 mai 2002, présentée par le SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE", dont le siège est Centre pénitentiaire de Ducos, Champigny, à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE" demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de la justice et aux ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique de prendre, dans un délai d’un mois et à peine d’astreinte, l’arrêté interministériel prévu par le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE" soutient que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au préjudice tant financier que moral que le retard à prendre l’arrêté prévu par le décret du 2 novembre 2001 cause aux agents qu’il représente ; que l’injonction qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1004 du 2 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l’article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du même code : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-3 précité, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; qu’il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies ; que, toutefois, l’injonction de prendre un texte réglementaire n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle le SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE" demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre à des ministres de prendre un arrêté réglementaire nécessaire à l’application d’un décret ne peut être accueillie et doit être rejetée suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE" les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE" est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT "LUTTE PENITENTIAIRE".

Copie pour information en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 29 mai 2002

Signé : B. Stirn

Pour expédition conforme, Pour le secrétaire, L’adjoint au responsable du bureau des référés

J.-P. Lefèvre

 


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