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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-06 du 24 juin 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Sony France

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée, le 25 mai 1987, par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Sony France ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente ; que celle-ci constitue l’une des formations par lesquelles le conseil exerce les attributions qui lui ont été conférées par ladite ordonnance ; que, si l’article 15 du décret ne 86-1309 dispose que « les décisions prévues aux articles 19 et 20 de l’ordonnance peuvent être prises par la commission permanente », cette disposition réglementaire n’a ni pour objet ni pour effet de limiter la compétence de cette formation telle qu’elle résulte de l’ordonnance ;

Considérant que, dans sa demande susvisée, l’entreprise Jean Chapelle sollicite du Conseil de la concurrence qu’il ordonne à la société Sony France de lui consentir les conditions de remises et de ristournes du régime de la vente par correspondance et de l’approvisionnement à ces conditions ;

Considérant qu’en raison de la nature des mesures conservatoires, telle qu’elle est définie par l’article 12 de l’ordonnance, le conseil ne peut, par cette voie de droit, imposer à un producteur d’établir avec un distributeur, avec lequel il est déjà en relations commerciales, de nouveaux rapports de droit relatifs à une activité que ce distributeur n’exerce pas encore ;

Considérant qu’en l’espèce l’entreprise Jean Chapelle, qui pratique la vente au détail exclusivement dans un magasin, a déclaré à la société Sony France, le 19 mai 1987, son intention d’organiser à l’avenir un système de vente par correspondance ; que dès lors la demande de l’entreprise Jean Chapelle n’est pas de celles qui peuvent être présentées au titre de l’article 12 de l’ordonnance ;

D E C I D E  :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 47 est rejetée.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 24 juin 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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