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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-52 du 1er décembre 1987 relative à une saisine émanant du G.I.E. France Export Promotion et de la société Armada Supply Limited

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 16 octobre 1987 par laquelle l’administrateur du G.I.E. France Export Promotion a saisi le Conseil de la concurrence, pour le compte du G.I.E. et pour celui de la société panaméenne Armada Supply Limited, de pratiques de la société Paribas qu’il estime visées par l’article 8, paragraphe 1er, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ,

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » ;

Considérant que le requérant se plaint de pratiques de la société Paribas qui résulteraient de l’exploitation abusive par celle-ci d’une position dominante sur le marché des opérations de compensation en produits pétroliers ;

Considérant qu’il n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément tendant à établir que la société Paribas détient cette position dominante, la seule indication de participations financières qu’elle possède dans des sociétés de négoce de produits pétroliers et de sa présence parmi les membres fondateurs et parmi les membres du conseil d’administration de l’Association pour la compensation des échanges commerciaux (Acéco) ne constituant pas à cet égard une preuve suffisante,

D E C I D E  :

La saisine présentée par le G.I.E. France Export Promotion et la société Armada Supply Limited sous le numéro C 105 est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 1er décembre 1987, où siégeaient : MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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