LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 8 septembre 1987 par laquelle M. Serge Matas a saisi
le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles de la part
de la Coopérative agricole laitière des Combrailles ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Vu la loi n°72-516 du 27 juin 1972 amendant l’ordonnance n°67-813
du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives
agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations,
aux sociétés d’intérêt collectif agricole et
aux sociétés mixtes d’intérêt agricole ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que M. Matas, qui a adhéré en 1980
à la coopérative des Combrailles, puis a décidé,
en février 1987, de rompre ses relations avec celle-ci, demande
au Conseil de déclarer nulle, comme contraire aux dispositions des
articles 7 et 8 de l’ordonnance, la décision du conseil d’administration
de la coopérative de lui infliger, en application des statuts de
celle-ci, une sanction pécuniaire de 194 049 F pour inexécution
partielle des engagements auxquels il avait souscrit ;
Considérant que les statuts de la coopérative de Combrailles
ont été établis conformément aux statuts types
des sociétés de coopératives agricoles d’exploitation
en commun, homologués par un arrêté ministériel
du 12 mars 1981 pris en application de la loi du 27 juin 1972 susvisée
; que la partie saisissante n’allègue pas que le fonctionnement
du marché du lait puisse être affecté par la décision
précitée du conseil d’administration de ladite coopérative
;
Considérant dès lors que le Conseil de la concurrence
n’est pas compétent pour connaître du litige concernant les
conditions dans lesquelles cette coopérative applique ses statuts
à l’un de ses adhérents ;