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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-42 du 14 octobre 1987 relative à une saisine émanant de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre en date du 27 juillet 1987 par laquelle le syndicat de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord sollicite du Conseil de la concurrence l’annulation ;

1°) D’un arrêté en date du 29 octobre 1984 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le règlement d’exploitation des criées de ce département ;

2°) D’une décision en date du 27 juin 1986 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie des Côtes-du-Nord a suspendu à compter du ler juillet 1986 l’agrément accordé à plusieurs acheteurs en criées membres du syndicat demandeur  ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que le syndicat de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord demande au Conseil de la concurrence d’annuler l’arrêté d’approbation du règlement d’exploitation des criées des Côtes-du-Nord ainsi qu’une décision du président de la chambre de commerce et d’industrie suspendant l’agrément de plusieurs acheteurs en criées qui n’avaient pas procédé à des achats en quantité suffisante  ;

Considérant que le Conseil de la concurrence n’a pas compétence pour procéder à l’annulation d’actes administratifs à caractère réglementaire ou de décisions individuelles prises sur le fondement de tels actes ; que les conclusions du syndicat demandeur sont, par suite, irrecevables,

D E C I D E :

La saisine du syndicat de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord, enregistrée sous le numéro C 77, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 14 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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