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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-41 du 14 octobre 1987 relative à une saisine émanant de la société Parcoif

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 18 juillet 1987 par laquelle la société Parcoif, exploitant à Béthune deux magasins de parfumerie, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles imputées à la société Guerlain ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que la société Parcoif exploite à Béthune deux magasins offrant à la clientèle environ vingt-cinq produits de parfumerie alcoolique et dix produits de beauté de marques différentes ; que son chiffre d’affaires avec la société Guerlain a correspondu en 1984, 1985 et 1986 respectivement à 6 p. 100, 7,19 p. 100 et 4,13 p. 100 de son chiffre d’affaires global ;

Considérant que la société Parcoif reproche à la société Guerlain de ne pas avoir renouvelé en février 1987 le contrat qui les liait jusqu’alors et qui venait à expiration, faute par la société Parcoif d’avoir réalisé en 1986 auprès de la société Guerlain le chiffre d’achats qui avait été convenu ; que la société Parcoif, bien qu’elle reconnaisse que cette rupture des relations commerciales est conforme aux conditions générales de vente, l’estime cependant abusive ;

Considérant que la société Parcoif évoque à cet égard le comportement qu’aurait la société Guerlain envers l’un de ses concurrents et qui lui apparaît discriminatoire  ;

Considérant que la société Guerlain ne dispose pas d’une position dominante sur le marché ou sur une partie substantielle de celui-ci ; que la société Parcoif n’établit pas qu’elle se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Guerlain ;

Considérant que, dans ces conditions, la demande ne porte que sur le non-renouvellement d’un contrat de distribution et sur l’éventualité d’un comportement discriminatoire dont l’examen ne relève pas de la compétence du Conseil de la concurrence,

D E C I D E  :

La saisine présentée le 18 juillet 1987 par la société Parcoif, enregistrée sous le numéro C 70, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 14 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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