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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-37 du 7 octobre 1987 relative à une saisine émanant de l’union fédérale des consommateurs du Haut-Rhin

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 22 juin 1987 par laquelle le président de l’union fédérale des consommateurs du Haut-Rhin a saisi le Conseil de la concurrence de faits se rapportant à la politique de prix adoptée par différents établissements de vente de produits de parfumerie ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modiriée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus,

Considérant que, selon les pièces versées à l’appui de la saisine, différents établissements de vente de produits de parfumerie localisés à Colmar et Mulhouse ainsi que dans les agglomérations correspondantes ont adopté en mars 1987 des prix de vente identiques ; que, suivant l’auteur de la saisine, les témoignages recueillis démontreraient que les distributeurs ont appliqué « ... tout simplement les tarifs recommandés par les fabricants » ; que, si l’article 34 de l’ordonnance susvisée prohibe les pratiques de prix minima, le Conseil de la concurrence n’a pas compétence pour en traiter en tant que telles ;

Considérant que les pièces annexées à la demande ne contiennent pas d’élément propre à établir que la situation dénoncée résulte de pratiques d’ententes,

D E C I D E :

La saisine présentée le 22 juin 1987 par l’union fédérale des consommateurs, enregistrée sous le numéro C 55, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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