LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 21 mai 1987 par laquelle l’avocat de la S.A.R.L. Paul
Truntzer et Cie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles
;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la société requérante se
borne à affirmer que son éviction de marchés publics
lancés, par appels d’offres ouverts, par des collectivités
locales du Bas-Rhin résulte de « pratiques anticoncurrentielles
telles que définies par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 » ; que, selon elle, le fait de ne pas se voir
attribuer les marchés pour lesquels elle aurait été
la moins disante constituerait une telle pratique ;
Considérant qu’elle n’apporte à l’appui de sa demande
aucun élément propre à établir que son éviction
serait le résultat d’une concertation ou d’un abus de position dominante
prohibés en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre
1986,