format pour impression(IMPRESSION)

LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-20 du 24 juin 1987 relative à une saisine émanant des sociétés Novasam S.A., Rauscher S.A. et Société alsacienne d’aluminium S.A.

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 4 mai 1987 par laquelle les sociétés Novasam S.A. Rauscher S.A., et Société alsacienne d’aluminium S.A. ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d’entente, d’exploitation abusive d’une position dominante, et d’exploitation abusive d’un état de dépendance économique qui seraient le fait du groupement Intertel au sein duquel la société Alsatel jouerait un rôle prédominant ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que pour appuyer leur saisine, les parties se fondent essentiellement sur les caractéristiques de contrats de location et d’entretien d’installations téléphoniques ;

Considérant que les contrats produits ne constituent pas des éléments suffisamment probants d’une entente entre les membres du groupe Intertel, d’un abus de position dominante de ce groupe, ou d’un abus de dépendance économique dont seraient victimes les parties saisissantes ;

Considérant que, si les parties saisissantes estiment devoir contester certaines clauses des contrats, il leur appartient de saisir la juridiction compétente,

D E C I D E  :

La saisine présentée au nom des sociétés Novasam S.A., Rauscher S.A. et Société d’aluminium S.A., enregistrée sous le numéro C 42, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 24 juin 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site