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LES DERNIERES DECISIONS :
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19 mai 2002

Décision n° 87-D-13 du 13 mai 1987 relative à une saisine émanant de l’école de ski « Snow Fun »

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 13 mai 1987,

Vu la lettre en date du 1er avril 1987 par laquelle la société d’avocats Lecoq et associés a saisi au nom de M. Lechene, agissant en qualité de directeur de l’école de ski « Snow Fun  », le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient constitutives d’une entente entre la Régie municipale des sports de montagne de Cauterets et l’Ecole de ski français ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement entendu  ;

Considérant que M. Lechene reproche à la Régie municipale des sports de montagne de la commune de Cauterets, établissement public chargé d’exploiter les remontées mécaniques de cette commune, d’avoir élaboré et proposé aux écoles de ski implantées à Cauterets une convention-cadre prévoyant l’octroi d’une priorité d’accès et d’un tarif forfaitaire aux écoles de ski qui s’engageraient à affecter au minimum 14 moniteurs sur les deux sites de ski de la commune ; que l’auteur de la saisine soutient que cette convention est destinée et aboutit, de fait, à favoriser les seuls intérêts de l’Ecole de ski français au détriment des autres écoles exerçant leur activité dans la commune et que ces faits sont constitutifs d’une entente au sens de l’article 7 de l’ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’il ne ressort pas des éléments fournis à l’appui de la saisine que la convention cadre mise au point en août 1985 par la régie municipale des sports de montagne de Cauterets, et qui a vocation à être proposée à toutes les écoles de ski présentes dans cette commune, ait été établie en concertation avec une quelconque de ces écoles ; que l’élaboration de cette convention-cadre par la seule Régie ne révèle donc pas l’existence d’une entente relevant du champ d’application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; que seule serait susceptible de contrevenir à ces dispositions la convention
- conforme à cette convention-cadre - qui, selon l’auteur de la saisine, aurait été passée entre la Régie municipale des sports de montagne et l’Ecole de ski français ;

Considérant qu’à supposer que l’Ecole de ski français soit actuellement, parmi les écoles de ski exerçant leur activité dans la commune de Cauterets, la seule à répondre aux critères que l’exploitant des remontées mécaniques a définis dans la convention-cadre susmentionnée, cette seule circonstance ne permettrait pas de regarder la convention éventuellement passée entre cet exploitant et l’Ecole de ski français comme ayant pour objet de favoriser exclusivement cette dernière et de fausser ainsi la concurrence entre les écoles présentes à Cauterets ;

Considérant que si le jeu de la concurrence entre ces écoles peut se trouver affecté par l’octroi, à celles d’entre elles qui rempliraient certaines conditions, d’avantages qui ne seraient pas compensés par des contreparties suffisantes, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des éléments fournis par l’auteur de la saisine que de telles contreparties n’existeraient pas en l’espèce  ;

Considérant que M. Lechene ne saurait, par suite, être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants à l’appui de sa saisine ;

D E C I D E :

La saisine présentée au nom de M. Lechene, enregistrée sous le numéro C 26, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 13 mai 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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