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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-08 du 28 avril 1987 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne et sa filiale la Société d’Agences et de Diffusion

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en formation plénière,

Vu la saisine de la Commission de la concurrence par le ministre de l’économie, des finances et du budget du 12 juillet 1985 ;

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, ensemble le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 Fixant les conditions d’application de cette loi ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret nc, 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de cette ordonnance ;

Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et périodiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 52-146 du 18 avril 1952 fixant les remises des revendeurs de journaux quotidiens et publications périodiques ;

Vu les observations présentées par les parties sur le rapport qui leur a été communiqué le 10 octobre 1986  ;

Le commissaire du Gouvernement, le rapporteur général et les parties entendus ;

Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées,

II - Constatations

A. - LES MODES DE DIFFUSION DE LA PRESSE ET LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA VENTE AU NUMERO

Si l’on exclut le cas particulier de la presse gratuite, la presse est distribuée selon trois modalités : par abonnement, par portage ou par le biais de la vente au numéro. Le choix entre ces différents moyens est effectué par l’éditeur du titre de presse en fonction des coûts relatifs de chacun de ces modes de distribution et des réactions de la clientèle.

L’abonnement nécessite l’utilisation des services postaux ou de services de routage privés. Ce mode de diffusion est souvent considéré comme une solution intéressante pour les éditeurs dans la mesure où il leur assure une clientèle stable, ce qui est de nature à réduire la quantité des invendus, et une trésorerie favorable puisque les paiements sont opérés d’avance. Cependant, le taux de diffusion par abonnement est, en France, à la fois globalement faible et très variable selon les titres.

Le portage consiste à faire distribuer un titre par des colporteurs effectuant des tournées déterminées auprès des domiciles des lecteurs. Cette solution est peu pratiquée en France ; elle n’est utilisée que par quelques quotidiens régionaux et représente moins de 6 p. 100 des ventes de quotidiens.

La vente au numéro est la solution qui, de loin, est la plus largement utilisée. Cette vente au numéro peut se faire selon deux principaux canaux.

Premièrement, l’éditeur de presse peut distribuer son produit par ses propres moyens et il constitue alors une messagerie intégrée à son entreprise de presse.

Deuxièmement, dans le cadre de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, destinée à soustraire la diffusion de la presse imprimée aux influences jugées néfastes de l’Etat ou d’intérêts privés dominants, l’éditeur peut recourir à des messageries qu’il ne possède pas en propre. Il est, alors, obligé de s’affilier à une coopérative d’éditeurs : ces coopératives peuvent organiser elles-mêmes leurs activités de messageries et constituer ainsi des coopératives de messageries de presse ; elles peuvent également confier ces activités à des entreprises commerciales dénommées entreprises commerciales de messageries de presse.

L’article 4 de la loi précitée impose aux coopératives de messageries de presse, qui n’entendent pas assurer directement la diffusion des titres que leur confient les éditeurs sociétaires et qui souhaitent recourir à la collaboration d’entreprises commerciales, l’obligation de constituer, avec ces dernières, des sociétés commerciales de messageries de presse dans lesquelles les coopératives de messageries, c’està-dire les éditeurs, possèdent la majorité des actions.

Parallèlement, la loi a institué un Conseil Supérieur des Messageries de la Presse dans le but de mettre le système de distribution ainsi institué à l’abri de toutes pressions.  Composé de vingt-sept membres, regroupant à la fois des professionnels concernés et des représentants de l’Etat, ce Conseil a reçu une triple mission : coordonner l’emploi des moyens de transport à longue distance -, contrôler les comptes des sociétés coopératives de messageries et des sociétés commerciales de messageries de presse ; être le gardien de la loi du 2 avril 1947 et de l’esprit qui l’anime.

Les messageries intégrées, les coopératives et les entreprises commerciales de messageries de presse approvisionnent des grossistes appelés dépositaires centraux de presse, lesquels fournissent des détaillants dénommés diffuseurs.

Le Conseil Supérieur des Messageries de la Presse a avalisé le cadre contractuel définissant les relations entre les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés commerciales de messageries de presse (contrats de groupage et de distribution), et entre les sociétés commerciales de messageries de presse et les dépositaires centraux et les diffuseurs. Il a analysé ces contrats comme des contrats de mandat.

Certains articles des contrats liant les opérateurs intervenant dans la distribution de la presse concernent, explicitement, l’agencement des magasins et les livraisons de papeterie. L’article 6 du contrat type liant la plus importante coopérative de messageries de presse aux dépositaires centraux mentionne la nécessaire approbation des messageries de presse pour l’aménagement des locaux des diffuseurs.  Le point II a du règlement annexé au contrat type avec les dépositaires mentionne l’agrément des entreprises de messageries pour l’aménagement de la partie presse des diffuseurs et la nécessité de l’accord de ces entreprises pour toute « modernisation devenue nécessaire ». L’article 5 du contrat type entre dépositaire central et diffuseur rappelle également que le diffuseur doit «  conserver » à la presse une surface en rapport avec le volume des ventes susceptibles d’être réalisées.

Conformément aux dispositions prévues par l’alinéa 4 de la loi du 2 avril 1947, cinq coopératives de presse : Coopérative des quotidiens de Paris, Coopérative de distribution de la presse, Coopérative des publications hebdomadaires et périodiques, Coopérative de la presse périodique et Coopérative des publications parisiennes, regroupant des éditeurs de la presse parisienne, ont confié les opérations de groupage et de distribution de leurs titres à l’entreprise commerciale Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, dont elles détiennent 51 p. 100 des actions  ; le solde du capital est détenu par Hachette. Outre son activité de messagerie, Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne intervient sur le marché du négoce en gros de la papeterie par le biais de sa filiale : la Société d’Agences et de Diffusion.  Par ailleurs, elle participe au marché de l’agencement intérieur des magasins de presse par l’intermédiaire de son département Modernisation et Promotion.

B. - LA PLACE DES N.M.P.P. DANS LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN FRANCE

En 1982, la part du marché des Nouvelles Messageries de la Presse était évaluée à 33,4 p. 100 pour les quotidiens et à 76 p. 100 pour les publications périodiques. Par le jeu des dépositaires centraux qui lui sont affiliés, dont les vingt dépositaires composant la Société d’Agences et de Diffusion, et des accords conclus avec d’autres messageries, Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne est en mesure d’approvisionner 37 150 points de vente sur toute la France.

De 1980 à 1982, le chiffre d’affaires annuel des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne s’est situé entre 7 et 9 milliards de francs.  Ce montant se décompose en trois parties inégales : à hauteur de 78 p. 100, il correspond à l’activité «  pure distribution de la presse de la coopérative » ; à hauteur de 20 p. 100, il correspond à des activités diverses  : distribution de petite librairie et de papeterie, prestations de services statistiques pour la distribution de la presse, etc. ; enfin, pour le solde, soit 2 p. 100, le chiffre d’affaires correspond, notamment, à l’activité agencement de magasins de presse.

Les éditeurs de la presse parisienne ont créé, indépendamment de tout support législatif ou réglementaire, un organisme intitulé Commission d’Organisation de la Vente de la presse parisienne (C.O.V.), ayant pour objet de statuer sur les créations et les suppressions de postes de diffuseurs dans l’ensemble du territoire français et sur les mutations de ces postes en région parisienne, cependant que les mutations en province sont traitées par les dépositaires et, notamment, par la S.A.D. Les dossiers soumis à la C.O.V. sont préparés par les agents commerciaux de N.M.P.P. ou de sa filiale, la S.A.D. Les propositions de N.M.P.P. sont adoptées par la C.O.V. dans la très grande majorité des cas. Il peut, d’ailleurs, arriver que N.M.P.P. installe un diffuseur et ne régularise qu’après coup cette installation auprès de la C.O.V. Les contrats de mandat et de dépôt ayant pour dénominateur commun la notion de confiance, N.M.P.P. justifie l’action de la C.O.V. par la nécessité qu’il y a de sélectionner les candidats aux activités de dépositaire central ou de diffuseur de presse.

C. - LA STRUCTURE DE DEUX MARCHES ANNEXES SUR LESQUELS LE GROUPE N.M.P.P. INTERVIENT

1. Le marché de l’agencement des magasins de presse

D’une manière générale, l’agencement des magasins de presse requiert trois types de produits :

-des meubles verticaux qui servent à l’exposition des titres de presse ; ils doivent être conçus pour permettre l’étalage du plus grand nombre possible de titres par mètre linéaire d’exposition. Pour des raisons techniques, ces meubles sont fréquemment fabriqués en tôle plutôt qu’en bois ;

-des meubles bas servant essentiellement à la papeterie : dotés de tiroirs, ces meubles sont généralement fabriqués en bois ;

-des meubles mobiles qui servent de présentoirs pour des titres de presse, des cartes postales et autres articles de papeterie.

Outre N.M.P.P., on dénombre trois types d’offreurs intervenant sur le marché de l’agencement intérieur des magasins de presse  : des entreprises proposant une gamme de produits industriels déterminés  ; des artisans pour lesquels l’agencement constitue le prolongement d’autres activités (telle la menuiserie) ; enfin des bureaux d’études qui conçoivent des agencements et en sous-traitent l’exécution.

N.M.P.P. a, sur ce marché, pour principaux concurrents des firmes qui offrent des produits industriels. Elles sont au nombre de quatre  : Boursin-Pavitube, Giblin-Lavault, Sam-Labigne et Storebest. Elles effectuent non seulement des agencements de magasins de presse mais aussi des agencements pour d’autres types de commerce. Ainsi, Boursin-Pavitube s’adresse essentiellement aux magasins du commerce traditionnel et son domaine de spécialisation concerne les agencements de pharmacies (40 p. 100 du C.A.) et de magasins de matériels hi-fi - photo (20 p. 100 du chiffre d’affaires).

Giblin-Lavault produit essentiellement du mobilier de cuisine (38 p. 100 du C.A.) et des meubles d’agencement pour grandes surfaces (37 p. 100 du C.A.). De même, la société Sam-Labigne est largement tournée vers l’agencement des magasins de grandes surfaces.  Quant à Storebest, à hauteur de 60 p. 100, son chiffre d’affaires provient de l’importation et de l’installation de matériels provenant de sa société mère.

La taille du marché des’ agencements de magasins de presse est évaluée entre 250 et 400 millions de francs annuels ; N.M.P.P. reconnaît en détenir 23 p. 100. Aucune des quatre principales entreprises industrielles concurrentes ne détient une part du marché supérieure à 5 p. 100 ; pour le solde, l’offre est assurée par des entreprises artisanales.

Contrairement à ses principaux concurrents, le département Modernisation et Promotion de N.M.P.P. n’est pas directement producteur de meubles , il sous-traite la production de toutes ses ventes de meubles à de petites entreprises dont certaines sont spécialisées dans la tôle et d’autres dans les meubles en bois. Dès lors, l’activité d’agencement de ce département concerne exclusivement l’étude de l’emplacement des meubles, la vente des meubles fabriqués par les sous-traitants et la pose de ces meubles dans les magasins.

N.M.P.P. et S.A.D. sont à même d’utiliser les pouvoirs qu’ils détiennent en raison de leur rôle dans l’instruction des dossiers de création ou de mutation des diffuseurs pour exercer des pressions sur les points de vente candidats à l’agrément afin que ceux-ci se dotent de mobiliers d’agencement proposés par le département Modernisation et Promotion plutôt que de mobiliers concurrents.

Ainsi, en 1983, à cinq reprises, lors de mutations en région parisienne nécessitant un agrément de la C.O.V., le seul choix laissé au diffuseur par le service commercial de N.M.P.P. a été soit de distribuer la presse avec du matériel proposé par N.M.P.P., soit de ne pas avoir l’agrément de la C.O.V.

Il est en outre établi qu’à l’occasion de mutations la S.A.D. a, à diverses reprises, exercé des pressions similaires sur des diffuseurs de province.

Par ailleurs, lors de la création de nouveaux magasins de presse en province, des agents commerciaux de N.M.P.P. et de S.A.D. ont fréquemment conditionné la présentation du dossier du candidat à la C.O.V. à sa signature préalable d’un bon de commande pour des mobiliers d’agencement proposés par le département Modernisation et Promotion.

Dans les cas dans lesquels des candidats avaient obtenu l’agrément de la C.O.V. avant de s’être engagés à acquérir des mobiliers d’agencement proposés par le département Modernisation et Promotion, les agents commerciaux de N.M.P.P. et de la S.A.D. ont, enfin, pu différer la livraison des points de vente correspondant jusqu’à la signature d’un bon de commande pour ces mobiliers.

2. Le marché du négoce en gros de la papeterie

Le syndicat des papetiers-répartiteurs spécialisés regroupe les grossistes concernés par le négoce de la papeterie.  Celle-ci comprend trois grands groupes de produits : la papeterie de bureau, la papeterie scolaire et la papeterie de correspondance. Ces papetiers-répartiteurs en gros ont pour vocation d’acheter des articles de papeterie à des producteurs pour les revendre à des détaillants qui sont habituellement classés en trois catégories : les détaillants spécialisés, au nombre de 7 500, qui effectuent l’essentiel du chiffre d’affaires de la vente au détail des produits de la papeterie  ; les petits détaillants non spécialisés, au nombre de 9 100, qui vendent également de la presse, des livres, des articles de bazar, du tabac et de la droguerie ; enfin les détaillants non spécialisés que sont les commerces de grande surface, au nombre de 3 000 environ.

Le syndicat des papetiers-répartiteurs spécialisés a évalué la taille du marché du négoce en gros de la papeterie à 1,29 milliard de francs (année 1983) ; en termes réels, depuis 1980, ce marché a connu une substantielle contraction, car nombre de commerces de grande surface se sont approvisionnés directement auprès des producteurs.

Le marché du négoce en gros de la papeterie est dominé par trois opérateurs : les sociétés Cedeo-France, Gramma et la S.A.D., filiale de Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne.  Globalement, ces trois entreprises contrôlaient 79,7 p. 100 du marché en 1983, la part revenant en propre à la S.A.D. étant évaluée à 21,2 p. 100. Le développement de cette dernière société sur ce marché a résulté de l’action engagée par le Syndicat national des dépositaires de presse qui a cherché à approvisionner ses adhérents en produits de papeterie auprès d’une centrale d’achat et qui, à cette fin, s’est appuyé sur la Société d’Agences et de Diffusion.  Cette société approvisionne ainsi 1 200 détaillants appartenant à la « Chaîne volontaire des maisons de la presse » ; en contrepartie des avantages qu’ils reçoivent les membres de la chaîne s’engagent, en principe, à acheter 66 p. 100 de leurs besoins auprès de la S.A.D. Dans les faits, cet engagement des détaillants ne semble pas avoir été respecté.

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, le Conseil de la concurrence :

Considérant que les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 50 et 51 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l’espèce ;

Considérant que, pour établir l’existence d’une position dominante sur un marché, il y a lieu de prendre en compte divers éléments dont la part de l’entreprise considérée sur le marché et celle de ses différents concurrents, les éléments qualitatifs qui lui sont propres, tels qu’une supériorité dans la gestion, l’innovation technique ou l’action commerciale, ou encore les conditions dans lesquelles elle met en oeuvre ses moyens vis-à-vis de ses concurrents ou de ses clients ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la part de marché de N.M.P.P. et de S.A.E.M.-T.P., qui lui sous-traite certaines de ses activités de diffusion sur le marché de l’approvisionnement des détaillants diffuseurs en articles de presse, doit être appréciée indépendamment de la vente par abonnement qui constitue un marché distinct ; que cette part de marché est, au plan national, de l’ordre de 42 p. 100 pour les quotidiens et de l’ordre de 78 p. 100 pour les autres publications périodiques  ; qu’en outre les messageries intégrées aux éditeurs qui assurent parallèlement à N.M.P.P. la diffusion de quotidiens détiennent, chacune, une part du marché très sensiblement inférieure à celles de N.M.P.P. ; qu’enfin, les titres diffusés par N.M.P.P. ne sont pas nécessairement substituables à ceux diffusés par d’autres messageries de presse de telle sorte que, sur une part substantielle du marché national, les diffuseurs ne peuvent considérer d’autres messageries comme des sources d’approvisionnement alternatives mais doivent les considérer comme des sources complémentaires  ;

Sur le marché de l’agencement des magasins de presse :

Considérant que l’organisation commerciale de la distribution de la presse, telle qu’elle a été mise en oeuvre par N.M.P.P. et sa filiale la S.A.D., ainsi que les relations que ces entreprises entretiennent avec la Commission d’Organisation de la Vente, établissent des liens étroits entre le marché de la presse et celui du mobilier d’agencement ; que, de ce fait, N.M.P.P. a la faculté de fausser la concurrence sur le marché du mobilier d’agencement de diffuseurs de presse ; qu’en effet, par la participation de N.M.P.P. et de la S.A.D. à l’instruction des dossiers soumis à la C.O.V., commission qui statue sur les créations, mutations et suppressions de postes de dépositaires et de diffuseurs, l’entreprise N.M.P.P. dispose, sur ce marché, d’avantages dont ne peuvent disposer ses concurrents, tant par l’information à laquelle elle a accès sur la démographie des points de vente que par les pressions qu’elle peut exercer sur les diffuseurs en vue de les inciter, à l’occasion d’une demande d’agrément, à choisir le mobilier que son département Modernisation et promotion propose ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les pressions effectivement exercées par N.M.P.P. et par la S.A.D. en de multiples occasions sur les candidats à l’agrément pour qu’ils se dotent des mobiliers proposés par le département Modernisation et promotion de N.M.P.P. ont eu pour objet et pour effet d’entraver le fonctionnement normal du marché en limitant l’exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

Considérant que les pratiques relevées ne résultent pas de l’application d’un texte législatif ou réglementaire  ; que, notamment, N.M.P.P. ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 2 avril 1947 et de la situation juridique de mandataire en matière de distribution de presse pour soutenir que les dispositions du premier alinéa de l’article 51 lui sont applicables ; qu’en effet aucune disposition de cette loi n’est applicable aux pratiques commerciales en matière de vente de mobilier d’agencement de dépôt de presse ;

Considérant que si N.M.P.P. s’est vu confier un rôle général de contrôle de l’aménagement des dépôts de presse par les éditeurs légitimement intéressés à ce que leurs produits de presse soient présentés de façon impartiale afin de faciliter le libre choix de la clientèle, les pressions que l’entreprise a exercées sur certains distributeurs pour que ceuxci choisissent les mobiliers d’agencement qu’elle propose ne sauraient être considérées comme nécessaires à l’exercice de cette mission de contrôle et de modernisation, dès lors qu’existent des mobiliers concurrents susceptibles de répondre aux objectifs recherchés ; que, dans ces conditions, les dispositions du second alinéa de l’article 51 de l’ordonnance n° 45-1481 du 30 juin 1945 ne sont pas applicables à ces pratiques ;

Considérant que les pratiques ainsi constatées tombaient sous le coup des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 -1 que de telles pratiques sont également contraires aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre à leurs auteurs d’y mettre fin ;

Sur le marché du négoce en gros de papeterie :

Considérant que l’instruction n’a pas révélé que N.M.P.P. et la S.A.D. disposent d’une position dominante sur le marché du négoce en gros de la papeterie tant en raison de la part du marché qu’y occupent les sociétés en cause qu’en raison de celles détenues par les autres concurrents ;

D E C I D E :

Article premier. - Il est enjoint aux entreprises N.M.P.P. et S.A.D. de cesser d’établir, sous quelque forme que ce soit, un lien entre, d’une part, la procédure de création et de mutation des points de diffusion de la presse et, d’autre part, l’acquisition auprès d’elles de mobiliers d’agencement.

Article 2. - Il sera procédé, à l’expiration d’un délai d’un an, à une enquête aux fins de vérifier si les dispositions de l’article 1er de la présente décision ont été respectées.

Délibéré en formation plénière, sur le rapport de MM. P. MESSERLIN et A.-P. WEBER, dans sa séance du 28 avril 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE, PINEAU, vice-présidents, AZEMA, BON, CABUT, CORTESSE, FLECHEUX, FRIES, GAILLARD, Mme LORENCEAU, MM. MARTIN LAPRADE, SCHMIDT et URBAIN, membres.

 


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