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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 2002-D-21 du 14 mars 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du transport scolaire dans les départements de l’Yonne et de la Nièvre
Décision n° 2002-D-20 du 14 mars 2002 relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le réseau de distribution de la société Fichet-Bauche
Décision n° 2002-D-19 du 14 mars 2002 relative aux pratiques du Syndicat national des utilisateurs de grues et entreprises de levage-montage et manutention (SNUG) dans le secteur de la location de grues mobiles
Décision n° 2002-D-18 du 13 mars 2002 relative aux pratiques de l’État et de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales lors de la passation du marché des fouilles archéologiques préventives du chantier de modification de la route départementale Le Canet Perpignan
Décision n° 2002-D-17 du 12 mars 2002 relative à des pratiques relevées lors de la passation de marchés concernant la rénovation du centre hospitalier de Narbonne




19 mai 2002

Décision n° 2002-D-28 du 10 avril 2002 relative à une saisine de la société Cépia assurances

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,

Vu la lettre enregistrée le 19 février 2001 sous le numéro F 1290, par laquelle la société Cépia assurances a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 462-5 du code de commerce, d’une demande dirigée contre les pratiques mises en œuvre par la société Axa assurances.

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 5 mars 2002, M. Desaintquentain, représentant la société Cépia assurances, ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que l’article L. 462-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001, énonce en son deuxième alinéa que le Conseil "peut rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants" ;

Considérant que M. Desaintquentain a saisi le Conseil le 14 février 2001 en indiquant : "Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous certaines informations qui me navrent (…)" ;

Considérant, toutefois, qu’il n’allègue, dans la suite de son courrier, ni l’existence d’une entente anticoncurrentielle, ni celle d’un abus de position dominante ;

Considérant, en outre, que la saisine ne comporte aucun élément permettant de considérer que de telles pratiques seraient mises en œuvre ;

Considérant qu’il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce précité ;

DéCIDE

Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro F 1290 est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance en remplacement de Mme Hagelsteen, présidente, empêchée, Mme Pasturel, vice-présidente et M. Nasse, vice-président.

 


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