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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 2000-D-45 du 18 janvier 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la radiodiffusion et à une demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Sud Bretagne Diffusion et Parf’un




19 mai 2002

Décision n° 2000-D-72 du 16 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la Société Time and Diamond

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Vu la lettre enregistrée le 18 octobre 1999, sous le numéro F 1177, par laquelle la Société Time and Diamond (TAD) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’horlogerie ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par les sociétés TAD et Seiko France et par le commissaire du Gouvernement ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés TAD et Seiko France entendus lors de la séance du 15 novembre 2000 ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés,

I. - Constatations

Par contrat en date du 10 mai 1982, la société Hattori Seiko Corporation Ltd a confié à la Compagnie Générale Horlogerie (ci-après CGH) la distribution exclusive, notamment en France, des produits de la marque Seiko ; en 1996, le bénéfice de cette exclusivité a été transféré à la société Seiko France, filiale à 100 % de la société Hattori ; par contrat en date du 20 février 1996, la CGH a, en effet, apporté l’ensemble de son actif à la société Seiko France, qui vient donc aux droits du cédant  ;

La société Seiko France commercialise les produits Seiko par l’intermédiaire de distributeurs agréés choisis en fonction de critères qualitatifs (l’accord de distribution sélective a été notifié à la Commission européenne et a bénéficié d’une lettre de classement en date du 30 juin 1989), mais les produits Seiko sont également revendus dans un réseau parallèle par l’intermédiaire de distributeurs n’appartenant pas au réseau de distributeurs agréés  ; ces distributeurs, parmi lesquels figurent la société TAD, sont approvisionnés en produits Seiko ; la société TAD soutient, d’une part, que le groupe Seiko ne peut, sans violer les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, choisir de faire procéder à une distribution sélective de ses produits par la société Seiko France et, par ailleurs, approvisionner directement à partir du Japon un réseau de distribution parallèle  ; elle fait valoir, d’autre part, que la société Seiko France méconnait également ces dispositions en vendant ses produits dans le réseau dit " non officiel " à des conditions discriminatoires, dès lors qu’elle refuse, dans ce cas, de transmettre les bons de garantie internationaux attachés aux montres qu’elle vend dans son réseau dit sélectif ;

Sur la base de ces constats, un grief d’entente verticale a été notifié à la société Seiko France.

II. – Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil,

Considérant, en premier lieu, qu’il est loisible à la société Seiko France de déterminer librement les conditions de distribution de ses produits et de faire coexister au sein de son réseau de distribution plusieurs catégories de distributeurs selon le type de relations commerciales qu’elle entretient avec eux, dès lors qu’il n’en résulte aucune discrimination de nature anticoncurrentielle  ;

Considérant, en second lieu, que l’existence d’un double système de distribution n’est pas, en soi, anticoncurrentiel puisque cela permet aux consommateurs de bénéficier d’une offre plus abondante et plus diversifiée ;

Considérant que la partie saisissante fait valoir que le réseau parallèle est approvisionné par le groupe Seiko lui-même  ; qu’ainsi, le groupe aurait choisi de livrer, d’une part, des montres bénéficiant de la garantie internationale à son réseau de distributeurs agréés et, d’autre part, des montres ne bénéficiant pas de la garantie internationale au réseau parallèle ; qu’une telle pratique, à la supposer établie, ne constitue pas une pratique discriminatoire ; qu’en effet, les deux catégories de distributeurs ne sont pas placées dans des situations équivalentes  ; qu’ainsi, les distributeurs agréés doivent répondre aux critères de sélection, alors que les distributeurs du réseau parallèle ne sont pas soumis aux mêmes sujétions  ; que, dès lors, le fait de distribuer des produits ayant des caractéristiques différentes dans des réseaux différents ne constitue pas en lui-même, une pratique anticoncurrentielle ;

Considérant, enfin, que la société Seiko France, selon les observations écrites du commissaire du Gouvernement, ne détient guère plus de 10 % du segment " moyenne gamme " du marché de l’horlogerie ; qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la partie saisissante serait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de Seiko France ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les pratiques dénoncées par TAD soient constitutives de pratiques anticoncurrentielles visées par les articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce,

D E C I D E :

Article unique : Il n’est pas établi que la société Seiko France a enfreint les dispositions des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce.

Délibéré, sur le rapport oral de M. ARHEL, par Mme HAGELSTEEN, présidente, Mme PASTUREL et M. JENNY, vice-présidents.

 


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