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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 2000-D-66 du 7 janvier 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des laits infantiles
Décision n° 2000-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice
Décision n° 2000-D-72 du 16 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la Société Time and Diamond
Décision n° 2000-D-73 du 16 janvier 2001 relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et d’outillage (SNMO)
Décision n° 2000-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d’entreprises




19 mai 2002

Décision n° 2000-D-86 du 20 février 2001 relative à des pratiques concernant plusieurs marchés d’aménagement routier dans le département de la Somme

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre enregistrée le 20 février 1998, sous le numéro F 1020, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l’occasion de la passation de marchés d’aménagement routier dans le département de la Somme ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par les sociétés Colas Nord, SCREG Nord Picardie, SNC Beugnet, Lecat TPR, Jean Lefebvre, Eurovia (anciennement Cochery-Bourdin-Chausse), STAG, Entreprise de bâtiment et de travaux publics Paul Lhotellier (EBTP) et le commissaire du Gouvernement  ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Colas Nord, SCREG Nord Picardie, SNC Beugnet, Lecat TPR, Jean Lefebvre, Eurovia (anciennement Cochery-Bourdin-Chausse), STAG entendus lors de la séance du 13 décembre 2000 ;

Considérant que les éléments recueillis en l’état actuel du dossier ne permettent pas d’éclairer complètement le Conseil sur les pratiques dénoncées dans la saisine ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un complément d’instruction,

D E C I D E :

Article unique : Il est sursis à statuer sur la saisine n° F 1020.

Délibéré, sur le rapport oral de M. TAOUMI, par Mme PASTUREL, vice-présidente, présidant la séance, Mmes MADER-SAUSSAYE et PERROT, MM. PIOT et RIPOTOT, membres.

 


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