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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




26 mai 1987

Avis n°87-A-05 du 26 mai 1987 relatif à la réglementation des tarifs des péages autoroutiers

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Saisi par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’une demande d’avis portant sur un projet de décret ayant pour objet la réglementation des tarifs applicables aux péages autoroutiers,

Vu la lettre de saisine en date du 21 avril 1987 et le rapport sur le projet de décret adressé au Conseil de la concurrence par lettre du 6 mai 1987 ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la loi n°55-435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), notamment son article 29 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), notamment son article 22 ;

Vu le décret n°83-774 du 31 août 1983 relatif à l’Etablissement public Autoroutes de France ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus,

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, « l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » , que le deuxième alinéa du même article dispose : « toutefois dans les secteurs... où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence » ;

Considérant, en premier lieu, que le régime législatif et réglementaire applicable à l’exploitation des autoroutes confère à chaque société concessionnaire le monopole d’exploitation de la voie concédée assorti d’obligations précises concernant les services rendus, inscrites au cahier des charges ; que les modalités d’utilisation des autoroutes par les usagers, telles qu’elles résultent des règles de circulation, sont propres à cette catégorie de voies ; que, dans ces conditions, ces sociétés, d’une part, les collectivités publiques gestionnaires du domaine public des routes, d’autre part, ne peuvent être assimilées, du point de vue de l’offre économique, à des entreprises proposant, sur un marché donné, des prestations de services comparables ;

Considérant, en second lieu, que les avantages habituellement reconnus à l’autoroute par rapport à la route et ses modalités d’utilisation en font un équipement suffisamment différencié pour que celui-ci ne puisse être considéré comme de même nature que la route ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les usagers disposent d’une certaine faculté de choix entre l’autoroute et la route, ils n’en usent, en fait, que dans des conditions à ce point limitées, et du reste variables en fonction des circonstances de temps et de lieu, que cette faculté ne peut être regardée comme le facteur unique ou principal de la détermination du prix du service rendu ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’organisation actuelle de l’exploitation des autoroutes à péage en France, la concurrence par les prix est effectivement limitée au sens du 2e alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;

Est d’avis que la condition fixée par le deuxième alinéa de 1er ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée est remplie.

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Olivier CHALLAN-BELVAL, dans sa séance du 26 mai 1987 où siégeaient : M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents , MM. AZEMA, BON, CERRUTI, CORTESSE, FLECHEUX, FRIES, GAILLARD, Mme LORENCEAU, MM. MARTIN-LAPRADE, SCHMIDT, URBAIN, membres.

 


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