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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 231036, Mme Le R.

Il appartient au jury chargé d’apprécier la valeur des titres et des travaux d’un candidat à un concours de vérifier l’exactitude des indications mentionnées par l’intéressé et de tirer les conséquences d’éventuelles erreurs commises par le candidat dans la présentation qu’il fait de ses titres et travaux.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

Nos 231036-231037

Mme LE R.

Mme Picard, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°) sous le n° 231036, la requête enregistrée le 17 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Isabelle LE R. ; Mme LE R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d’admission au concours de chargé de recherche de deuxième classe n° 2903 (section 29) au titre de la session 2000 ;

2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 231037, la requête enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Isabelle LE R. ; Mme LE R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury d’admission au concours de chargé de recherche de deuxième classe n° 2904/T (section 29) au titre de la session 2000 ;

2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique et technologique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 231036 et 231037 de Mme LE R. présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, il est procédé lors des épreuves d’admissibilité des concours de recrutement de chargés de recherche "à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l’étude d’un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherche, en deuxième lieu, dans une audition de l’intéressé" ; qu’aux termes de l’article 22 du même décret : "Le jury d’admission (...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d’admissibilité. Il peut arrêter une liste d’admission complémentaire dans la limite de 10% du nombre des postes prévus au concours." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme LE R. a été déclarée admissible par les jurys des concours de recrutement de chargé de recherche du centre national de la recherche scientifique, ouverts sous les n°s 2903 et 2904/T dans la section 29 ; que, pour écarter sa candidature, les jurys d’admission se sont fondés sur les "fausses déclarations" qu’elle avait faites concernant un stage "post-doctoral" aux Etats-Unis d’Amérique de deux années, qui n’avait duré que quinze jours, et sur la publication de travaux scientifiques présentée comme acceptée par le comité de lecture d’une revue spécialisée alors que cette publication avait en réalité été refusée ;

Considérant que si Mme LE R. soutient que les jurys d’admission ont méconnu les droits de la défense en se fondant sur des éléments dont elle n’avait pas eu communication, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance des faits qui lui avaient été reprochés, sur lesquels elle a pu présenter ses observations ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le stage "post-doctoral" de Mme LE R. s’est déroulé principalement en France, et non aux Etats-Unis d’Amérique comme elle l’avait mentionné dans son dossier d’inscription aux concours litigieux et que, d’autre part, contrairement à ce qu’elle avait indiqué devant les jurys d’admissibilité de ces concours, un des articles mentionnés dans son dossier n’avait pas été accepté par la revue Nature Genetics ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées reposeraient sur des faits inexacts doit être écarté ;

Considérant qu’il appartient au jury chargé d’apprécier la valeur des titres et des travaux d’un candidat à un concours de vérifier l’exactitude des indications mentionnées par l’intéressé et de tirer les conséquences d’éventuelles erreurs commises par le candidat dans la présentation qu’il fait de ses titres et travaux ; que, par suite, en procédant à la vérification de l’exactitude des indications données par Mme LE R. sur ses titres et ses travaux, les jurys d’admission ne font pas soumise à une épreuve supplémentaire par rapport à celles prévues par la réglementation des concours et n’ont pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme LE R. doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme LE R. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique et technologiques qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à Mme LE R. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme LE R. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle LE R., au centre national de la recherche scientifique et technologique et au ministre de l’éducation nationale.

 


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